Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 juillet 2001 (version 4303f59)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2001.

... ...
@@ -20319,13 +20319,13 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attrib
20319 20319
 
20320 20320
 ######## Article R*221-17
20321 20321
 
20322
-Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
20322
+Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position d'activité ou de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
20323 20323
 
20324 20324
 ######## Article R*221-17-1
20325 20325
 
20326
-Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
20326
+Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
20327 20327
 
20328
-Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
20328
+Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
20329 20329
 
20330 20330
 ######## Article R*221-17-2
20331 20331
 
... ...
@@ -23534,9 +23534,27 @@ Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la
23534 23534
 
23535 23535
 ####### Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche.
23536 23536
 
23537
+######## Article R*234-15-1
23538
+
23539
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
23540
+
23541
+######## Article R*234-15-2
23542
+
23543
+Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
23544
+
23545
+######## Article R*234-15-3
23546
+
23547
+Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
23548
+
23549
+En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
23550
+
23551
+Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
23552
+
23553
+####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
23554
+
23537 23555
 ######## Article R*234-14
23538 23556
 
23539
-Les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
23557
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
23540 23558
 
23541 23559
 Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
23542 23560
 
... ...
@@ -23551,26 +23569,10 @@ Ils participent à :
23551 23569
 
23552 23570
 ######## Article R*234-15
23553 23571
 
23554
-Les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
23572
+Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
23555 23573
 
23556 23574
 Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
23557 23575
 
23558
-######## Article R*234-15-1
23559
-
23560
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
23561
-
23562
-######## Article R*234-15-2
23563
-
23564
-Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
23565
-
23566
-######## Article R*234-15-3
23567
-
23568
-Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
23569
-
23570
-En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
23571
-
23572
-Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
23573
-
23574 23576
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
23575 23577
 
23576 23578
 ####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable.
... ...
@@ -25129,7 +25131,23 @@ Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellemen
25129 25131
 
25130 25132
 ######## Article R*241-27
25131 25133
 
25132
-Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
25134
+Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
25135
+
25136
+######## Article R*241-27-1
25137
+
25138
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
25139
+
25140
+######## Article R*241-27-2
25141
+
25142
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
25143
+
25144
+######## Article R*241-27-3
25145
+
25146
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
25147
+
25148
+######## Article R*241-27-4
25149
+
25150
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
25133 25151
 
25134 25152
 ###### Sous-section 2 : Ressources de l'établissement.
25135 25153