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@@ -20319,13 +20319,13 @@ Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attrib |
20319 | 20319 |
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20320 | 20320 |
######## Article R*221-17 |
20321 | 20321 |
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20322 |
-Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels. |
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20322 |
+Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position d'activité ou de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels. |
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20323 | 20323 |
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20324 | 20324 |
######## Article R*221-17-1 |
20325 | 20325 |
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20326 |
-Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts. |
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20326 |
+Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts. |
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20327 | 20327 |
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20328 |
-Lorsqu'ils sont assermentés, les agents de la filière technique exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
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20328 |
+Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
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20329 | 20329 |
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20330 | 20330 |
######## Article R*221-17-2 |
20331 | 20331 |
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... | ... |
@@ -23534,9 +23534,27 @@ Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la |
23534 | 23534 |
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23535 | 23535 |
####### Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche. |
23536 | 23536 |
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23537 |
+######## Article R*234-15-1 |
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23538 |
+ |
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23539 |
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement. |
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23540 |
+ |
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23541 |
+######## Article R*234-15-2 |
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23542 |
+ |
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23543 |
+Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés. |
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23544 |
+ |
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23545 |
+######## Article R*234-15-3 |
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23546 |
+ |
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23547 |
+Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. |
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23548 |
+ |
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23549 |
+En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés. |
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23550 |
+ |
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23551 |
+Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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23552 |
+ |
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23553 |
+####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche. |
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23554 |
+ |
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23537 | 23555 |
######## Article R*234-14 |
23538 | 23556 |
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23539 |
-Les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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23557 |
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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23540 | 23558 |
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23541 | 23559 |
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi. |
23542 | 23560 |
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... | ... |
@@ -23551,26 +23569,10 @@ Ils participent à : |
23551 | 23569 |
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23552 | 23570 |
######## Article R*234-15 |
23553 | 23571 |
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23554 |
-Les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature. |
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23572 |
+Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature. |
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23555 | 23573 |
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23556 | 23574 |
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations. |
23557 | 23575 |
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23558 |
-######## Article R*234-15-1 |
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23559 |
- |
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23560 |
-Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement. |
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23561 |
- |
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23562 |
-######## Article R*234-15-2 |
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23563 |
- |
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23564 |
-Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés. |
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23565 |
- |
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23566 |
-######## Article R*234-15-3 |
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23567 |
- |
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23568 |
-Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. |
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23569 |
- |
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23570 |
-En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés. |
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23571 |
- |
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23572 |
-Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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23573 |
- |
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23574 | 23576 |
###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables |
23575 | 23577 |
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23576 | 23578 |
####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable. |
... | ... |
@@ -25129,7 +25131,23 @@ Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellemen |
25129 | 25131 |
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25130 | 25132 |
######## Article R*241-27 |
25131 | 25133 |
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25132 |
-Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget. |
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25134 |
+Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 241-14 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget. |
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25135 |
+ |
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25136 |
+######## Article R*241-27-1 |
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25137 |
+ |
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25138 |
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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25139 |
+ |
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25140 |
+######## Article R*241-27-2 |
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25141 |
+ |
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25142 |
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration. |
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25143 |
+ |
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25144 |
+######## Article R*241-27-3 |
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25145 |
+ |
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25146 |
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. |
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25147 |
+ |
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25148 |
+######## Article R*241-27-4 |
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25149 |
+ |
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25150 |
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation. |
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25133 | 25151 |
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25134 | 25152 |
###### Sous-section 2 : Ressources de l'établissement. |
25135 | 25153 |
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