Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2001 (version 7960cbf)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

2834
##### Article L214-9-1
2835

                        
2836
Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
2837

                        
2838
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
2839

                        
2840
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
2841

                        
2842
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
3154 3164
##### Article L222-1
3155 3165

                                                                                    
3156 3166
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
3157 3167

                                                                                    
3158 3168
Le ministre 
chargé
de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.
3169

                                                                                    
3170
Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
3171

                                                                                    
3158 3172
Le ministre
 de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique
 et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance
.
   

                    
3544 3564
###### Article L231-2
3545 3565

                                                                                    
3546 3566
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux articles L. 227-2 et L. 227-4, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3547 3567

                                                                                    
3548 3568
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale
, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux,
 tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
   

                    
3656 3696
###### Article L234-2
3657 3697

                                                                                    
3658 3698
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique.
3659 3699

                                                                                    
3660 3700
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
3661 3701

                                                                                    
3662 3702
Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 5141-5, L. 5141-6 et L. 5141-10 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
3663 3703

                                                                                    
3664 3704
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
3665 3705

                                                                                    
3666 3706
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
 Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon les conditions prévues par l'autorisation.
3667 3707

                                                                                    
3668 3708
V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
 Ces arrêtés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par leur autorisation.
3709

                                                                                    
3710
VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à l'alimentation humaine ou animale.
   

                    
3690 3732
###### Article L234-4
3691 3733

                                                                                    
3692 3734
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou 
subissent
soumises
 avant leur mise à la consommation
 à un contrôle sanitaire ou à
 un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
3693 3735

                                                                                    
3694 3736
Le ministre 
chargé 
de l'agriculture fixe les critères 
applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
3737

                                                                                    
3738
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
3739

                                                                                    
3740
- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3741
- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
3742
- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
3743
- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
3744

                                                                                    
3745
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
3746

                                                                                    
3747
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
3868 3929
##### Article L241-6
3869 3930

                                                                                    
3870 3931
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, 
et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, 
les élèves des écoles vétérinaires françaises, 
pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles
titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense
, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3871 3932

                                                                                    
3872 3933
Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
   

                    
3874
##### Article L241-7
3875

                        
3876
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article L. 241-6, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3877

                        
3878
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
3879

                        
3880
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
3881

                        
3882
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
   

                    
3396
##### Article L224-2-1
3397

                        
3398
Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
3399

                        
3400
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.
   

                    
3610
###### Article L232-1-1
3611

                        
3612
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
3613

                        
3614
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
3615

                        
3616
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
3617

                        
3618
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
3619

                        
3620
Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
3621

                        
3622
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
   

                    
3664
###### Article L233-3
3665

                        
3666
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
3667

                        
3668
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.
   

                    
3805
###### Article L236-6
3806

                        
3807
Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60,61,63 ter,65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
3808

                        
3809
Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
3810

                        
3811
En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.
   

                    
3884 3935
##### Article L241-8
3885 3936

                                                                                    
3886 3937
Les
 élèves et anciens
 élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
3887 3938

                                                                                    
3888 3939
Les modalités des rapports entre chaque
 élève ou ancien
 élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
   

                    
3890 3941
##### Article L241-9
3891 3942

                                                                                    
3892 3943
Les
 élèves et les anciens
 élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
3893 3944

                                                                                    
3894 3945
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
   

                    
3896 3947
##### Article L241-10
3897 3948

                                                                                    
3898 3949
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève 
ou ancien élève 
des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
   

                    
3900 3951
##### Article L241-11
3901 3952

                                                                                    
3902 3953
Au cas de survenance d'une épizootie, les
 anciens élèves et
 élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou 
de remplaçant de vétérinaires ou 
docteurs vétérinaires.
   

                    
3904 3955
##### Article L241-12
3905 3956

                                                                                    
3906 3957
Les
 élèves ou anciens
 élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
3907 3958

                                                                                    
3908 3959
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
3952 4003
##### Article L242-3
3953 4004

                                                                                    
3954 4005
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
4006

                                                                                    
4007
Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.
   

                    
4014 4067
##### Article L243-1
4015 4068

                                                                                    
4016 4069
Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
4017 4070

                                                                                    
4018 4071
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance 
ou procède à des implantations sous-cutanées 
;
4019 4072

                                                                                    
4020 4073
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
   

                    
4277
###### Article L251-18-1
4278

                        
4279
A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
4280

                        
4281
Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
4282

                        
4283
B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
4284

                        
4285
C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
   

                    
4421
##### Article L252-5
4422

                        
4423
Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
4424

                        
4425
La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
4426

                        
4427
Elle est chargée notamment :
4428

                        
4429
1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
4430

                        
4431
2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
4432

                        
4433
Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
   

                    
9948
#### Article L640-4
9949

                        
9950
Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
9951

                        
9952
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
9953

                        
9954
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
9955

                        
9956
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.
   

                    
10242 10329
##### Article L645-1
10243 10330

                                                                                    
10244 10331
La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel ou, le cas échéant, par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
10332

                                                                                    
10333
Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.
   

                    
10388 10477
###### Article L653-11
10389 10478

                                                                                    
10390 10479
Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé
 après avis du Conseil supérieur de l'élevage
 reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
10391 10480

                                                                                    
10392 10481
Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
10393 10482

                                                                                    
10394 10483
Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.
10395 10484

                                                                                    
10396 10485
Dans les limites de sa mission définie au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.
10397 10486

                                                                                    
10398 10487
Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.
   

                    
10422 10511
###### Article L653-16
10423 10512

                                                                                    
10424 10513
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux 
reproducteurs 
ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
   

                    
10796 10885
#### Article L671-6
10797 10886

                                                                                    
10798 10887
Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :
10799 10888

                                                                                    
10800 10889
"Art. L. 115-24 : Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
10801 10890

                                                                                    
10802 10891
"1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
10803 10892

                                                                                    
10804 10893
"2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
10805 10894

                                                                                    
10806 10895
"3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
10807 10896

                                                                                    
10808 10897
"4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
10809 10898

                                                                                    
10810 10899
"5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
10811 10900

                                                                                    
10812 10901
"Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions 
des articles L. 643-2 à L. 643-7
du titre IV du livre VI
 du code rural et L. 115-24 du présent code".