Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -2831,6 +2831,16 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la pr
2831 2831
 
2832 2832
 Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
2833 2833
 
2834
+##### Article L214-9-1
2835
+
2836
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
2837
+
2838
+Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
2839
+
2840
+Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
2841
+
2842
+La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2843
+
2834 2844
 ##### Article L214-4
2835 2845
 
2836 2846
 L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
... ...
@@ -3155,7 +3165,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
3155 3165
 
3156 3166
 Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
3157 3167
 
3158
-Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
3168
+Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.
3169
+
3170
+Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
3171
+
3172
+Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.
3159 3173
 
3160 3174
 #### Chapitre III : La police sanitaire
3161 3175
 
... ...
@@ -3379,6 +3393,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
3379 3393
 
3380 3394
 Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 224-1.
3381 3395
 
3396
+##### Article L224-2-1
3397
+
3398
+Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
3399
+
3400
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.
3401
+
3382 3402
 ##### Article L224-3
3383 3403
 
3384 3404
 Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.
... ...
@@ -3545,7 +3565,7 @@ Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qu
3545 3565
 
3546 3566
 Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux articles L. 227-2 et L. 227-4, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3547 3567
 
3548
-Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
3568
+Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
3549 3569
 
3550 3570
 ###### Article L231-3
3551 3571
 
... ...
@@ -3587,6 +3607,20 @@ Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont dé
3587 3607
 
3588 3608
 L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises".
3589 3609
 
3610
+###### Article L232-1-1
3611
+
3612
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
3613
+
3614
+Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
3615
+
3616
+Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
3617
+
3618
+Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
3619
+
3620
+Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
3621
+
3622
+Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
3623
+
3590 3624
 ##### Section 2 : Rappel de lots.
3591 3625
 
3592 3626
 ###### Article L232-2
... ...
@@ -3627,6 +3661,12 @@ En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agricul
3627 3661
 
3628 3662
 Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-2.
3629 3663
 
3664
+###### Article L233-3
3665
+
3666
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
3667
+
3668
+Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.
3669
+
3630 3670
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
3631 3671
 
3632 3672
 ##### Section 1 : Registre d'élevage.
... ...
@@ -3663,9 +3703,11 @@ Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peu
3663 3703
 
3664 3704
 III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
3665 3705
 
3666
-IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
3706
+IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale. Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon les conditions prévues par l'autorisation.
3667 3707
 
3668
-V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
3708
+V. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux. Ces arrêtés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par leur autorisation.
3709
+
3710
+VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à l'alimentation humaine ou animale.
3669 3711
 
3670 3712
 ##### Section 3 : Mesures de police administrative.
3671 3713
 
... ...
@@ -3689,9 +3731,20 @@ Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire
3689 3731
 
3690 3732
 ###### Article L234-4
3691 3733
 
3692
-Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
3734
+Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
3735
+
3736
+Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
3737
+
3738
+Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
3693 3739
 
3694
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.
3740
+- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3741
+- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
3742
+- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
3743
+- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
3744
+
3745
+Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
3746
+
3747
+Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
3695 3748
 
3696 3749
 #### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale.
3697 3750
 
... ...
@@ -3749,6 +3802,14 @@ Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles
3749 3802
 
3750 3803
 En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article L. 236-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3751 3804
 
3805
+###### Article L236-6
3806
+
3807
+Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60,61,63 ter,65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 ainsi que par la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
3808
+
3809
+Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
3810
+
3811
+En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5.
3812
+
3752 3813
 ###### Article L236-7
3753 3814
 
3754 3815
 Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
... ...
@@ -3867,43 +3928,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'applicatio
3867 3928
 
3868 3929
 ##### Article L241-6
3869 3930
 
3870
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3931
+Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3871 3932
 
3872 3933
 Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
3873 3934
 
3874
-##### Article L241-7
3875
-
3876
-Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article L. 241-6, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
3877
-
3878
-Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
3879
-
3880
-Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
3881
-
3882
-Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
3883
-
3884 3935
 ##### Article L241-8
3885 3936
 
3886
-Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
3937
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
3887 3938
 
3888
-Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
3939
+Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
3889 3940
 
3890 3941
 ##### Article L241-9
3891 3942
 
3892
-Les élèves et les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
3943
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
3893 3944
 
3894 3945
 Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
3895 3946
 
3896 3947
 ##### Article L241-10
3897 3948
 
3898
-Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève ou ancien élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
3949
+Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
3899 3950
 
3900 3951
 ##### Article L241-11
3901 3952
 
3902
-Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
3953
+Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou docteurs vétérinaires.
3903 3954
 
3904 3955
 ##### Article L241-12
3905 3956
 
3906
-Les élèves ou anciens élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
3957
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq ans.
3907 3958
 
3908 3959
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
3909 3960
 
... ...
@@ -3953,6 +4004,8 @@ Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son s
3953 4004
 
3954 4005
 Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
3955 4006
 
4007
+Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.
4008
+
3956 4009
 ##### Article L242-4
3957 4010
 
3958 4011
 Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
... ...
@@ -4015,7 +4068,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditio
4015 4068
 
4016 4069
 Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux :
4017 4070
 
4018
-1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
4071
+1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
4019 4072
 
4020 4073
 2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
4021 4074
 
... ...
@@ -4221,6 +4274,16 @@ I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des d
4221 4274
 
4222 4275
 II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
4223 4276
 
4277
+###### Article L251-18-1
4278
+
4279
+A. - Les agents mentionnés au A de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
4280
+
4281
+Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
4282
+
4283
+B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
4284
+
4285
+C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 251-17.
4286
+
4224 4287
 ##### Section 5 : Dispositions pénales.
4225 4288
 
4226 4289
 ###### Article L251-19
... ...
@@ -4355,6 +4418,20 @@ Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
4355 4418
 
4356 4419
 4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
4357 4420
 
4421
+##### Article L252-5
4422
+
4423
+Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
4424
+
4425
+La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
4426
+
4427
+Elle est chargée notamment :
4428
+
4429
+1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
4430
+
4431
+2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
4432
+
4433
+Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions.
4434
+
4358 4435
 #### Chapitre III : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
4359 4436
 
4360 4437
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -9868,6 +9945,16 @@ Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" e
9868 9945
 
9869 9946
 Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
9870 9947
 
9948
+#### Article L640-4
9949
+
9950
+Pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification au sens de l'article L. 640-2, la référence aux modes d'élevage concernant l'alimentation ne peut être utilisée, dans le respect de la réglementation communautaire en vigueur, que dans des conditions fixées par décret portant notamment sur les modalités de contrôle régulier.
9951
+
9952
+La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
9953
+
9954
+Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
9955
+
9956
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.
9957
+
9871 9958
 #### Chapitre Ier : Les appellations d'origine
9872 9959
 
9873 9960
 ##### Section 1 : Définition.
... ...
@@ -10243,6 +10330,8 @@ Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s'appliquent pas aux produ
10243 10330
 
10244 10331
 La qualité de produits de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse, dite "agriculture biologique", ne peut, sous quelque formulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés ou non répondant aux conditions de production, de transformation et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté interministériel ou, le cas échéant, par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
10245 10332
 
10333
+Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5.
10334
+
10246 10335
 #### Chapitre VI : Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
10247 10336
 
10248 10337
 ##### Article L646-1
... ...
@@ -10387,7 +10476,7 @@ La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propri
10387 10476
 
10388 10477
 ###### Article L653-11
10389 10478
 
10390
-Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé après avis du Conseil supérieur de l'élevage reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
10479
+Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle voués à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
10391 10480
 
10392 10481
 Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
10393 10482
 
... ...
@@ -10421,7 +10510,7 @@ Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à
10421 10510
 
10422 10511
 ###### Article L653-16
10423 10512
 
10424
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
10513
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
10425 10514
 
10426 10515
 ##### Section 4 : Dispositions d'application.
10427 10516
 
... ...
@@ -10809,7 +10898,7 @@ Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications s
10809 10898
 
10810 10899
 "5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
10811 10900
 
10812
-"Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code".
10901
+"Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions du titre IV du livre VI du code rural et L. 115-24 du présent code".
10813 10902
 
10814 10903
 #### Article L671-7
10815 10904