Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2000 (version 905701e)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

27892 27892
##### Article R331-3
27893 27893

                                                                                    
27894 27894
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
27895 27895

                                                                                    
27896 27896
a) 
300 000 places de poules pour les élevages de poules
Poules
 pondeuses
,
 en batterie ou au sol
,
 pour la production d'oeufs à consommer
 : 15 000 places
 ;
27897 27897

                                                                                    
27898 27898
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
27899 27899

                                                                                    
27900 27900
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras
 ;
27901

                                                                                    
27902
d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
27903

                                                                                    
27904
800 m2 ;
27905

                                                                                    
27906
e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
27907

                                                                                    
27900 27908
f) Canards maigres : 700 m2
.
27901 27909

                                                                                    
27902 27910
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
27903 27911

                                                                                    
27904 27912
Le présent article peut être modifié par décret.