Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 septembre 2000 (version 905701e)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

... ...
@@ -27893,11 +27893,19 @@ Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont consti
27893 27893
 
27894 27894
 Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
27895 27895
 
27896
-a) 300 000 places de poules pour les élevages de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer ;
27896
+a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
27897 27897
 
27898 27898
 b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
27899 27899
 
27900
-c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras.
27900
+c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
27901
+
27902
+d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
27903
+
27904
+800 m2 ;
27905
+
27906
+e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
27907
+
27908
+f) Canards maigres : 700 m2.
27901 27909
 
27902 27910
 Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
27903 27911