Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 1999 (version cdb9ee7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1999.

13298 13298
###### Article R*126-1
13299 13299

                                                                                    
13300 13300
Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
13301 13301

                                                                                    
13302 13302
1° Maintien à la disposition de 
la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre
l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre
 économique des exploitations 
et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations 
;
13303 13303

                                                                                    
13304 13304
Préjudice
Préjudices
 que les boisements envisagés porteraient
 à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison,
, du fait
 notamment
,
 de l'ombre des arbres
 et
, de la décomposition de leur feuillage ou
 de l'influence de leurs racines
, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public
 ;
13305 13305

                                                                                    
13306 13306
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou 
de certaines 
plantations pour la réalisation satisfaisante 
des opérations
d'opérations
 d'aménagement foncier
 ;
13307

                                                                                    
13308
4° Atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;
13309

                                                                                    
13306 13310
5° Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
.
   

                    
13346 13350
###### Article R*126-6
13347 13351

                                                                                    
13348 13352
Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières qui y sont applicables.
13349 13353

                                                                                    
13350 13354
Les interdictions de plantations et de semis cessent de produire effet au terme de 
six
dix
 années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.
13351 13355

                                                                                    
13352 13356
L'arrêté du préfet est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département.