Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 février 1999 (version cdb9ee7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1999.

... ...
@@ -13299,11 +13299,15 @@ La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1
13299 13299
 
13300 13300
 Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
13301 13301
 
13302
-1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ;
13302
+1° Maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;
13303 13303
 
13304
-2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ;
13304
+2° Préjudices que les boisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;
13305 13305
 
13306
-3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier.
13306
+3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou plantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;
13307
+
13308
+4° Atteintes que les boisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;
13309
+
13310
+5° Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.
13307 13311
 
13308 13312
 ###### Article R*126-2
13309 13313
 
... ...
@@ -13347,7 +13351,7 @@ Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commi
13347 13351
 
13348 13352
 Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières qui y sont applicables.
13349 13353
 
13350
-Les interdictions de plantations et de semis cessent de produire effet au terme de six années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.
13354
+Les interdictions de plantations et de semis cessent de produire effet au terme de dix années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.
13351 13355
 
13352 13356
 L'arrêté du préfet est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
13353 13357