Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15846,7 +15846,7 @@ Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-66 |
15846 | 15846 |
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15847 | 15847 |
######## Article R*213-15 |
15848 | 15848 |
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15849 |
-Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. |
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15849 |
+Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. |
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15850 | 15850 |
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15851 | 15851 |
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet. |
15852 | 15852 |
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