Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 1996 (version 4568754)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1996.

10567
###### Article R*121-27
10568

                        
10569
Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.
10570

                        
10571
Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
   

                    
10999 11015
######## Article R*123-30
11000 11016

                                                                                    
11001 11017
Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.
11002 11018

                                                                                    
11003 11019
Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
11004 11020

                                                                                    
11005 11021
Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de 
consulter
constituer
 les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-
23,
24 à
 L. 123-
24
26
 et L. 133-1 à L. 133-6.
   

                    
11007 11023
######## Article R*123-31
11008 11024

                                                                                    
11009 11025
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale 
ou intercommunale 
d'aménagement foncier prévue 
à l'article
aux articles
 L. 121-3
 à L. 121-5
.
11010 11026

                                                                                    
11011 11027
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
11012 11028

                                                                                    
11013 11029
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
   

                    
11015 11031
######## Article R*123-32
11016 11032

                                                                                    
11017 11033
La commission communale ou intercommunale se prononce
,
 dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution
,
 sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17
 et
, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5,
 L. 133-1 à L. 133-6
 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier
.
11018 11034

                                                                                    
11019 11035
Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre 
du remembrement
d'aménagement foncier
, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier
.
11020 11036

                                                                                    
11021 11037
Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
 est apporteur
, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs
 de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée
,
 en tout ou en partie, sous réserve de 
son accord
l'accord de chacun d'entre eux
 et de celui de l'association foncière intéressée, par 
l'apport foncier disponible de cette société.
11022

                                                                                    
11023
Le prélèvement sur
11037
les apports fonciers dont ils disposent.
11038

                                                                                    
11023 11039
Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par
 les apports des propriétaires 
indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les 
autres 
que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévu à
propriétaires, conformément aux dispositions de
 l'article R. 123-34
, est diminué compte tenu de l'apport de cette société
.
11024 11040

                                                                                    
11025 11041
Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
11026 11042

                                                                                    
11027 11043
Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations 
de remembrement.
d'aménagement foncier.
   

                    
11029
######## Article R*123-33
11030

                        
11031
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations de remembrement, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
   

                    
11033 11049
######## Article R*123-34
11034 11050

                                                                                    
11035 11051
Le périmètre des opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
11036 11052

                                                                                    
11037 11053
Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre 
du remembrement
d'aménagement foncier
, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
11038 11054

                                                                                    
11039 11055
Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier
, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
11040 11056

                                                                                    
11041 11057
Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
11042 11058

                                                                                    
11043 11059
Le périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier
 doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
11044 11060

                                                                                    
11045 11061
Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération 
de remembrement
d'aménagement foncier
, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre 
de remembrement.
d'aménagement foncier.
   

                    
11047
######## Article R*123-35
11048

                        
11049
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou en partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
11050

                        
11051
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
11052

                        
11053
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
   

                    
11055
######## Article R*123-36
11056

                        
11057
L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre du remembrement et qui font l'objet d'apports en vue de ce remembrement ; la répartition se fait proportionnellement à la valeur en productivité de ces terrains.
   

                    
11059
######## Article R*123-37
11060

                        
11061
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.
11062

                        
11063
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
11064

                        
11065
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
11066

                        
11067
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
   

                    
10567
###### Article R121-27
10568

                        
10569
Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient soit à la date de l'arrêté préfectoral interdisant la destruction de tout espace boisé ou boisement linéaire, soit en l'absence d'un tel arrêté à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.
10570

                        
10571
Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
   

                    
10617
###### Article R121-33
10618

                        
10619
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
10620

                        
10621
Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
   

                    
10623
###### Article R121-34
10624

                        
10625
Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.
   

                    
10627
###### Article R121-35
10628

                        
10629
Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
   

                    
11045
######## Article R123-33
11046

                        
11047
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
   

                    
11063
######## Article R123-35
11064

                        
11065
Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
11066

                        
11067
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
11068

                        
11069
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
   

                    
11071
######## Article R123-36
11072

                        
11073
L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.
   

                    
11075
######## Article R123-37
11076

                        
11077
Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
11078

                        
11079
Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
11080

                        
11081
Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
11082

                        
11083
Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
   

                    
11069 11085
######## Article R*123-38
11070 11086

                                                                                    
11071 11087
Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
11072 11088

                                                                                    
11073 11089
1° Les dépenses relatives aux opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier
 exécutées dans le périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier
 dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11074 11090

                                                                                    
11075 11091
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes 
au remembrement
à l'aménagement foncier
 dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
   

                    
11079
######## Article R*123-39
11080

                        
11081
Les travaux de remembrement, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
   

                    
11083
######## Article R*123-40
11084

                        
11085
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre de remembrement.
   

                    
11087
######## Article R*123-41
11088

                        
11089
Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-2.
11090

                        
11091
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
11092

                        
11093
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
11094

                        
11095
La commission se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 et L. 133-1 à L. 133-6.
11096

                        
11097
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
   

                    
11099
######## Article R*123-42
11100

                        
11101
Au cas où le remembrement est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
11102

                        
11103
1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11104

                        
11105
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
11106

                        
11107
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
   

                    
11095
######## Article R123-39
11096

                        
11097
Les travaux d'aménagement foncier, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
   

                    
11099
######## Article R123-40
11100

                        
11101
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.
   

                    
11103
######## Article R123-41
11104

                        
11105
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
11106

                        
11107
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
11108

                        
11109
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
11110

                        
11111
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
11112

                        
11113
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement foncier.
   

                    
11115
######## Article R123-42
11116

                        
11117
Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
11118

                        
11119
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11120

                        
11121
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
11122

                        
11123
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
   

                    
11127
####### Article R*123-43
11128

                        
11129
Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
   

                    
11633
###### Article R*126-36
11634

                        
11635
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :
11636

                        
11637
a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;
11638

                        
11639
b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
   

                    
11641
###### Article R*126-37
11642

                        
11643
L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.
   

                    
11655
###### Article R126-36
11656

                        
11657
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :
11658

                        
11659
a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;
11660

                        
11661
b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
11662

                        
11663
Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :
11664

                        
11665
a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;
11666

                        
11667
b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.
   

                    
11669
###### Article R126-37
11670

                        
11671
L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.