Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 juin 1996 (version 4568754)
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... ...
@@ -10564,9 +10564,9 @@ Les barèmes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-16 sont fixés p
10564 10564
 
10565 10565
 ##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
10566 10566
 
10567
-###### Article R*121-27
10567
+###### Article R121-27
10568 10568
 
10569
-Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.
10569
+Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient soit à la date de l'arrêté préfectoral interdisant la destruction de tout espace boisé ou boisement linéaire, soit en l'absence d'un tel arrêté à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.
10570 10570
 
10571 10571
 Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.
10572 10572
 
... ...
@@ -10612,6 +10612,22 @@ Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant l
10612 10612
 
10613 10613
 Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet.
10614 10614
 
10615
+##### Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
10616
+
10617
+###### Article R121-33
10618
+
10619
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.
10620
+
10621
+Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.
10622
+
10623
+###### Article R121-34
10624
+
10625
+Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.
10626
+
10627
+###### Article R121-35
10628
+
10629
+Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
10630
+
10615 10631
 #### Chapitre II : Réorganisation foncière
10616 10632
 
10617 10633
 ##### Section 1 : Mesures préparatoires.
... ...
@@ -11002,11 +11018,11 @@ Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui
11002 11018
 
11003 11019
 Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.
11004 11020
 
11005
-Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de consulter les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-23, L. 123-24 et L. 133-1 à L. 133-6.
11021
+Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.
11006 11022
 
11007 11023
 ######## Article R*123-31
11008 11024
 
11009
-Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-3.
11025
+Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
11010 11026
 
11011 11027
 Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
11012 11028
 
... ...
@@ -11014,98 +11030,104 @@ Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration ch
11014 11030
 
11015 11031
 ######## Article R*123-32
11016 11032
 
11017
-La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6.
11033
+La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
11018 11034
 
11019
-Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre du remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.
11035
+Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier.
11020 11036
 
11021
-Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.
11037
+Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.
11022 11038
 
11023
-Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévu à l'article R. 123-34, est diminué compte tenu de l'apport de cette société.
11039
+Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.
11024 11040
 
11025 11041
 Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.
11026 11042
 
11027
-Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
11043
+Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.
11028 11044
 
11029
-######## Article R*123-33
11045
+######## Article R123-33
11030 11046
 
11031
-Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations de remembrement, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
11047
+Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
11032 11048
 
11033 11049
 ######## Article R*123-34
11034 11050
 
11035
-Le périmètre des opérations de remembrement est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
11051
+Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.
11036 11052
 
11037
-Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre du remembrement, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
11053
+Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.
11038 11054
 
11039
-Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
11055
+Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites au remembrement par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.
11040 11056
 
11041 11057
 Sont toutefois soustraits au remembrement les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.
11042 11058
 
11043
-Le périmètre de remembrement doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
11059
+Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.
11044 11060
 
11045
-Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération de remembrement, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre de remembrement.
11061
+Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.
11046 11062
 
11047
-######## Article R*123-35
11063
+######## Article R123-35
11048 11064
 
11049
-Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou en partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
11065
+Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.
11050 11066
 
11051
-Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, le cas échéant, à ces deux organismes. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
11067
+Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
11052 11068
 
11053 11069
 A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
11054 11070
 
11055
-######## Article R*123-36
11071
+######## Article R123-36
11056 11072
 
11057
-L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre du remembrement et qui font l'objet d'apports en vue de ce remembrement ; la répartition se fait proportionnellement à la valeur en productivité de ces terrains.
11073
+L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.
11058 11074
 
11059
-######## Article R*123-37
11075
+######## Article R123-37
11060 11076
 
11061
-Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.
11077
+Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.
11062 11078
 
11063 11079
 Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
11064 11080
 
11065
-Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou de la société susmentionnée de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
11081
+Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.
11066 11082
 
11067
-Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi qu'aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
11083
+Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.
11068 11084
 
11069 11085
 ######## Article R*123-38
11070 11086
 
11071
-Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
11087
+Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
11072 11088
 
11073
-1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11089
+1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11074 11090
 
11075
-2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
11091
+2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
11076 11092
 
11077 11093
 ####### Paragraphe 2 : Ouvrages ne présentant pas un caractère linéaire.
11078 11094
 
11079
-######## Article R*123-39
11095
+######## Article R123-39
11080 11096
 
11081
-Les travaux de remembrement, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
11097
+Les travaux d'aménagement foncier, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.
11082 11098
 
11083
-######## Article R*123-40
11099
+######## Article R123-40
11084 11100
 
11085
-L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre de remembrement.
11101
+L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.
11086 11102
 
11087
-######## Article R*123-41
11103
+######## Article R123-41
11088 11104
 
11089
-Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-2.
11105
+Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
11090 11106
 
11091
-Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
11107
+Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
11092 11108
 
11093 11109
 Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
11094 11110
 
11095
-La commission se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 et L. 133-1 à L. 133-6.
11111
+La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
11096 11112
 
11097
-Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
11113
+Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement foncier.
11098 11114
 
11099
-######## Article R*123-42
11115
+######## Article R123-42
11100 11116
 
11101
-Au cas où le remembrement est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
11117
+Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
11102 11118
 
11103
-1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11119
+1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
11104 11120
 
11105
-2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
11121
+2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
11106 11122
 
11107 11123
 La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
11108 11124
 
11125
+###### Sous-section 4 : Remembrement dans une aire d'appellation d'origine controlée.
11126
+
11127
+####### Article R*123-43
11128
+
11129
+Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.
11130
+
11109 11131
 #### Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux
11110 11132
 
11111 11133
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -11630,7 +11652,7 @@ Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts
11630 11652
 
11631 11653
 La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.
11632 11654
 
11633
-###### Article R*126-36
11655
+###### Article R126-36
11634 11656
 
11635 11657
 Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :
11636 11658
 
... ...
@@ -11638,9 +11660,15 @@ a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant
11638 11660
 
11639 11661
 b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
11640 11662
 
11641
-###### Article R*126-37
11663
+Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :
11664
+
11665
+a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;
11666
+
11667
+b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.
11668
+
11669
+###### Article R126-37
11642 11670
 
11643
-L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.
11671
+L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.
11644 11672
 
11645 11673
 ###### Article R126-38
11646 11674