Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1996 (version acba526)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 1996.

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###### Article L121-24
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Des parcelles, incluses dans le
Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du
 périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, 
qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture 
d'une superficie
 totale
 inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier 
par nature de culture 
dans la limite d'un hectare
,
 et demi et
 d'une valeur inférieure 
au
à 1,5 fois le
 montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et 
ne faisant
que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait
 pas partie des catégories d'immeubles 
visés
visées
 aux articles L. 123-2 et L. 123-3, 
peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux
ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles
 dans les conditions 
définies 
ci-après
 définies
.
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Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
488 488

                                                                                    
489 489
Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
490 490

                                                                                    
491 491
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.