Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 avril 1996 (version acba526)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 1996.

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@@ -482,7 +482,7 @@ Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à
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 ###### Article L121-24
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-Des parcelles, incluses dans le périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier par nature de culture dans la limite d'un hectare, d'une valeur inférieure au montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3, peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux dans les conditions ci-après définies.
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+Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1,5 fois le montant fixé à l'article 704 du code général des impôts et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.
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 Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
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