Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 7 juillet 1992 (version 40810fa)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1992.

483 483
####### Article L223-16
484 484

                                                                                    
485 485
Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
486 486

                                                                                    
487 487
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
488

                                                                                    
489
Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. Lorsqu'il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département.
   

                    
725 727
###### Article L226-5
728

                                                                                    
729
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :
730

                                                                                    
731
a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
732

                                                                                    
733
b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
734

                                                                                    
735
c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
736

                                                                                    
737
Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
738

                                                                                    
739
Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
726 740

                                                                                    
727 741
Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4
, et
 et du présent article,
 notamment les modalités de l'évaluation des dommages
 qui doivent être réparés par l'Office national de la chasse
,
 sont 
déterminés
déterminées
 par décret en Conseil d'Etat.