Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
483 | 483 |
####### Article L223-16 |
484 | 484 | |
485 | 485 |
Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
486 | 486 | |
487 | 487 |
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. |
488 | ||
489 |
Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. Lorsqu'il souhaite chasser dans un autre département, il doit préalablement adhérer à la fédération de ce département. |
|
725 | 727 |
###### Article L226-5 |
728 | ||
729 |
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée : |
|
730 | ||
731 |
a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ; |
|
732 | ||
733 |
b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ; |
|
734 | ||
735 |
c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective. |
|
736 | ||
737 |
Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. |
|
738 | ||
739 |
Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier. |
|
726 | 740 | |
727 | 741 |
Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 , et et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages qui doivent être réparés par l'Office national de la chasse , sont déterminés déterminées par décret en Conseil d'Etat. |