Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16749 | 16751 |
####### Article R*814-7 |
16750 | 16752 | |
16751 | 16753 |
La formation de paysagistes est assurée par l'école conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles qui est un , établissement public d'enseignement et de recherche . |
16752 | ||
16753 |
Les candidats qui justifient du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. |
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16753 |
, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres. |
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16754 | ||
16753 | 16755 |
La formation comporte trois années d'études d'enseignement suivies d'un stage professionnel travail personnel de fin d'études d'une durée minimale de neuf mois. Elle est sanctionnée par le diplôme de paysagiste DPLG. |
16754 | ||
16755 | 16755 |
L'école peut aussi recevoir directement, en troisième année, des candidats titulaire maximum d'un diplôme d'agronomie générale, d'une maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture an . |
16756 | 16756 | |
16757 | 16757 |
Le succès, à l'issue contenu et les modalités de cette troisième année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale, est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent ensuite suivre le stage mentionné à l'alinéa précédent en vue de l'obtention formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture . |
16759 |
####### Article R*814-7-1 |
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16760 | ||
16761 |
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. |
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16762 | ||
16763 |
Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG. |
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16764 | ||
16765 |
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture. |
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16766 | ||
16767 |
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. |
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16768 | ||
16769 |
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. |
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16771 |
####### Article R*814-7-2 |
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16772 | ||
16773 |
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. |
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16775 |
####### Article R*814-7-3 |
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16776 | ||
16777 |
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1. |
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16778 | ||
16779 |
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture. |
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16780 | ||
16781 |
L'avis de la commission est requis préalablement : |
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16782 | ||
16783 |
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ; |
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16784 | ||
16785 |
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours. |
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16911 | 16953 |
####### Article R*814-27 |
16912 | 16954 | |
16913 | 16955 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er ), R. 814-7 (alinéa 2 ), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3). |
16914 | 16956 | |
16915 | 16957 |
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5). |
16916 | 16958 | |
16917 | 16959 |
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2). |