Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er juillet 1992 (version 4831a22)
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@@ -16736,7 +16736,7 @@ Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par vo
16736 16736
 
16737 16737
 Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
16738 16738
 
16739
-###### Sous-section 2 : Formation des spécialistes en horticulture et des paysagistes.
16739
+###### Sous-section 2 : Formation des spécialistes en horticulture.
16740 16740
 
16741 16741
 ####### Article R*814-6
16742 16742
 
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@@ -16746,17 +16746,45 @@ Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un ti
16746 16746
 
16747 16747
 Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
16748 16748
 
16749
+###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
16750
+
16749 16751
 ####### Article R*814-7
16750 16752
 
16751
-La formation de paysagistes est assurée par l'école nationale supérieure du paysage de Versailles qui est un établissement public d'enseignement et de recherche.
16753
+La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
16752 16754
 
16753
-Les candidats qui justifient du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. La formation comporte trois années d'études suivies d'un stage professionnel d'une durée minimale de neuf mois. Elle est sanctionnée par le diplôme de paysagiste DPLG.
16755
+La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
16754 16756
 
16755
-L'école peut aussi recevoir directement, en troisième année, des candidats titulaire d'un diplôme d'agronomie générale, d'une maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture.
16757
+Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
16756 16758
 
16757
-Le succès, à l'issue de cette troisième année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale, est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent ensuite suivre le stage mentionné à l'alinéa précédent en vue de l'obtention du diplôme de paysagiste DPLG.
16759
+####### Article R*814-7-1
16758 16760
 
16759
-###### Sous-section 3 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
16761
+L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
16762
+
16763
+Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
16764
+
16765
+Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
16766
+
16767
+Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
16768
+
16769
+Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
16770
+
16771
+####### Article R*814-7-2
16772
+
16773
+Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
16774
+
16775
+####### Article R*814-7-3
16776
+
16777
+Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1.
16778
+
16779
+La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
16780
+
16781
+L'avis de la commission est requis préalablement :
16782
+
16783
+a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ;
16784
+
16785
+b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
16786
+
16787
+###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
16760 16788
 
16761 16789
 ####### Article R*814-8
16762 16790
 
... ...
@@ -16772,10 +16800,24 @@ La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agric
16772 16800
 
16773 16801
 Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités.
16774 16802
 
16803
+###### Sous-section 3 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
16804
+
16805
+####### Article R*814-9
16806
+
16807
+Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités.
16808
+
16775 16809
 ###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
16776 16810
 
16777 16811
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16778 16812
 
16813
+######## Article R*814-16
16814
+
16815
+Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
16816
+
16817
+###### Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
16818
+
16819
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16820
+
16779 16821
 ######## Article R*814-10
16780 16822
 
16781 16823
 La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
... ...
@@ -16906,11 +16948,11 @@ Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 81
16906 16948
 
16907 16949
 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre des universités précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 814-20 à R. 814-25, après avis de la commission consultative permanente.
16908 16950
 
16909
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
16951
+###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
16910 16952
 
16911 16953
 ####### Article R*814-27
16912 16954
 
16913
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-7 (alinéa 2), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).
16955
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).
16914 16956
 
16915 16957
 Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5).
16916 16958