Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 janvier 1992 (version 5d2c427)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1992.

7028 7028
##### Article R*225-1
7029 7029

                                                                                    
7030 7030
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons et chevreuils est de droit.
7031 7031

                                                                                    
7032 7032
Le
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le
 plan de chasse 
peut être
est
 institué 
pour les autres espèces de gibier par arrêté du ministre chargé
par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental
 de la chasse
 et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce
.
7033 7033

                                                                                    
7034 7034
Lorsqu'il
 concerne le gibier d'eau ou qu'il
 porte sur plusieurs départements
 ou sur une espèce de gibier d'eau, l'arrêté est pris
, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse
 après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
7035

                                                                                    
7036
Lorsqu'il porte sur un seul département ou une partie de département, l'arrêté est pris après avis du préfet. Le préfet formule son avis après avoir consulté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale des chasseurs.