Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 juin 1990 (version 1bd26fa)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1990.

6019 6019
###### Article R*223-33
6020 6020

                                                                                    
6021 6021
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
6022 6022

                                                                                    
6023 6023
1° Redevance cynégétique nationale : 
610 F.
800 F ;
6024 6024

                                                                                    
6025 6025
2° Redevance cynégétique départementale : 
125 F.
165 F ;
6026 6026

                                                                                    
6027 6027
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 
50
65
 F.
   

                    
6029
###### Article R*223-34
6030

                        
6031
Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.
   

                    
6033 6029
###### Article R*223-35
6034 6030

                                                                                    
6035 6031
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par 
les articles
l'article
 R. 223-33
 et R. 223-34
, le montant des redevances cynégétiques
 et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse
.