Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2023 (version 0fdea3a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2023.

73921 73921
######## Article D732-2-5
73922 73922

                                                                                    
73923 73923
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
73924 73924

                                                                                    
73925 73925
63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail 
indemnisés 
;
73926 73926

                                                                                    
73927 73927
84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail
 indemnisé
.
73928 73928

                                                                                    
73929 73929
Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.