Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2023 (version 0fdea3a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2023.

... ...
@@ -73922,9 +73922,9 @@ Au cours de l'essai encadré, réalisé pendant l'arrêt de travail par les pers
73922 73922
 
73923 73923
 Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
73924 73924
 
73925
-63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
73925
+63 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail ;
73926 73926
 
73927
-84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.
73927
+84 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail.
73928 73928
 
73929 73929
 Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.
73930 73930