Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 6 mai 2023 (version e944c89)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2023.

25524 25524
######## Article D113-28
25525 25525

                                                                                    
25526 25526
I.-Pour les surfaces fourragères, le montant de l'aide comprend une part fixe, dans la limite de 75 hectares, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et une part variable, dégressive au-delà de 25 hectares et plafonnée à 50 hectares attribuée en fonction de la localisation géographique des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par le préfet pour tenir compte du chargement, de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs, de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée et de la bonification pour les élevages de petits ruminants.
25527 25527

                                                                                    
25528 25528
En zone de montagne, la modulation tient compte d'une bonification pour les élevages mixtes de bovins et de porcins. En zone soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques, la modulation tient compte d'une bonification pour les prairies du marais poitevin.
25529 25529

                                                                                    
25530 25530
II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant de l'aide comprend une part variable, dans la limite de 25 hectares, attribuée en fonction de la localisation des surfaces de l'exploitation. Des modulations sont appliquées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte de la part de l'activité principale non agricole pour les exploitants pluriactifs et pour tenir compte de la part de la surface agricole utile située en zone défavorisée.
25531 25531

                                                                                    
25532 25532
III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.
25533 25533

                                                                                    
25534 25534
IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 323-52.
   

                    
29871 29871
###### Article D181-34-1
29872 29872

                                                                                    
29873 29873
Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
29874 29874

                                                                                    
29875 29875
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.
29876 29876

                                                                                    
29877 29877
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
29878 29878

                                                                                    
29879 29879
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée à l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente, des surfaces fourragères, des surfaces en cultures légumières hors légumes frais et des surfaces cultivées sur abattis traditionnels sédentarisés. Les surfaces en culture fruitière permanente et semi-permanente comprennent les vergers spécialisés, les vergers associant des plantes annuelles dits vergers créoles, la canne à sucre et les cultures patrimoniales.
29880 29880

                                                                                    
29881 29881
“ Pour être éligible, l'agriculteur doit diriger une exploitation d'au moins la moitié d'un hectare de surface agricole utile et retirer au moins 50 % de son revenu professionnel de l'exploitation agricole. Lorsque le revenu agricole est nul ou inférieur au revenu non agricole, les agriculteurs peuvent être éligibles si leurs revenus non agricoles sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
29882 29882

                                                                                    
29883 29883
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter un chargement compris entre 0,4 et 3 unités de gros bétail par hectare.
29884 29884

                                                                                    
29885 29885
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
29886 29886

                                                                                    
29887 29887
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29888 29888

                                                                                    
29889 29889
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.
29890 29890

                                                                                    
29891 29891
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 323-52. ”.
   

                    
30003 30003
###### Article D181-45
30004 30004

                                                                                    
30005 30005
Pour leur application en Guadeloupe, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
30006 30006

                                                                                    
30007 30007
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.
30008 30008

                                                                                    
30009 30009
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
30010 30010

                                                                                    
30011 30011
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
30012 30012

                                                                                    
30013 30013
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
30014 30014

                                                                                    
30015 30015
“ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.
30016 30016

                                                                                    
30017 30017
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
30018 30018

                                                                                    
30019 30019
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
30020 30020

                                                                                    
30021 30021
“ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.
30022 30022

                                                                                    
30023 30023
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
30024 30024

                                                                                    
30025 30025
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
30026 30026

                                                                                    
30027 30027
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30028 30028

                                                                                    
30029 30029
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.
30030 30030

                                                                                    
30031 30031
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 323-52. ”.
   

                    
30035 30035
###### Article D181-46
30036 30036

                                                                                    
30037 30037
Pour leur application à La Réunion, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25, et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
30038 30038

                                                                                    
30039 30039
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.
30040 30040

                                                                                    
30041 30041
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
30042 30042

                                                                                    
30043 30043
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
30044 30044

                                                                                    
30045 30045
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
30046 30046

                                                                                    
30047 30047
“ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.
30048 30048

                                                                                    
30049 30049
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares.
30050 30050

                                                                                    
30051 30051
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
30052 30052

                                                                                    
30053 30053
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces fourragères ou des surfaces cultivées. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole ayant une superficie agricole utilisée de plus de deux hectares.
30054 30054

                                                                                    
30055 30055
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail et une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares.
30056 30056

                                                                                    
30057 30057
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
30058 30058

                                                                                    
30059 30059
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon que les surfaces sont situées en zone irriguée ou non-irriguée. Ce montant est dégressif selon le type de surface. Des modulations sont appliquées en tenant compte des exploitants pluriactifs et, pour les surfaces fourragères, du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30060 30060

                                                                                    
30061 30061
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectares.
30062 30062

                                                                                    
30063 30063
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 323-52. ”.
   

                    
30067 30067
###### Article D181-47
30068 30068

                                                                                    
30069 30069
Pour leur application en Martinique, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
30070 30070

                                                                                    
30071 30071
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères peuvent être utilisées pour l'alimentation du cheptel ou pour la commercialisation.
30072 30072

                                                                                    
30073 30073
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
30074 30074

                                                                                    
30075 30075
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
30076 30076

                                                                                    
30077 30077
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
30078 30078

                                                                                    
30079 30079
“ Art. D. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation.
30080 30080

                                                                                    
30081 30081
“ Lorsque la surface totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.
30082 30082

                                                                                    
30083 30083
“ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la commercialisation.
30084 30084

                                                                                    
30085 30085
“ L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25 hectares.
30086 30086

                                                                                    
30087 30087
“ Art. D. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs exploitant, dans les zones soumises à contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-14, des surfaces fourragères quelle que soit leur destination ou toutes les surfaces végétales destinées à la commercialisation. L'agriculteur doit diriger une exploitation agricole dont la superficie agricole admissible est comprise entre la moitié d'un hectare et moins de 25 hectares.
30088 30088

                                                                                    
30089 30089
“ Lorsque la surface primée totale de l'exploitation est inférieure ou égale à deux hectares, la commercialisation n'est pas exigée.
30090 30090

                                                                                    
30091 30091
“ Le plafond des surfaces éligibles à l'aide est fixé à quinze hectares pour les surfaces fourragères et à dix hectares pour les surfaces destinées à la commercialisation.
30092 30092

                                                                                    
30093 30093
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur, dont les modalités de calcul sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, comprend un paiement de base variable selon les types de surface et dégressif par tranches de 5 hectares et plafonnés à 10 ou 15 hectares selon les types de culture.
30094 30094

                                                                                    
30095 30095
“ II.-Seuls les montants d'aide supérieurs à 100 euros sont versés.
30096 30096

                                                                                    
30097 30097
“ Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.
30098 30098

                                                                                    
30099 30099
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 323-52. ”.
   

                    
30443 30443
###### Article D183-23
30444 30444

                                                                                    
30445 30445
Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ainsi que les articles D. 113-23, D. 113-24, D. 113-25 et D. 113-28 sont ainsi rédigés :
30446 30446

                                                                                    
30447 30447
“ Art. D. 113-22.-Pour l'application du présent paragraphe, les surfaces fourragères sont les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux (ruminants, équidés et porcins) de l'exploitation.
30448 30448

                                                                                    
30449 30449
“ Art. D. 113-23.-En application de l'article 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
30450 30450

                                                                                    
30451 30451
“ 1° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones de montagne ;
30452 30452

                                                                                    
30453 30453
“ 2° Des indemnités compensatoires de handicaps naturels et spécifiques pour les zones soumises à des contraintes spécifiques.
30454 30454

                                                                                    
30455 30455
“ Art. 113-24.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 113-23 les agriculteurs actifs qui ont une activité agricole principale dans les zones de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui exploitent des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, banane, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à deux salaires minimum de croissance.
30456 30456

                                                                                    
30457 30457
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
30458 30458

                                                                                    
30459 30459
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
30460 30460

                                                                                    
30461 30461
“ Art. 113-25.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 113-23, les agriculteurs actifs ayant une activité agricole principale et exploitant, dans les zones soumises à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15, des surfaces cultivées destinées à la commercialisation, en maraîchage, canne à sucre, arboriculture, horticulture ornementale, cultures vivrières, patrimoniales ou des surfaces fourragères, à savoir les prairies, parcours, plantes fourragères annuelles, céréales et protéagineux consommés par les animaux de l'exploitation, à l'exception des agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à la moitié du salaire minimum de croissance.
30462 30462

                                                                                    
30463 30463
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces fourragères, l'agriculteur doit détenir un cheptel d'au moins deux unités de gros bétail, une surface fourragère éligible d'au moins deux hectares et respecter le chargement minimal et le chargement maximal définis pour chaque sous-zone.
30464 30464

                                                                                    
30465 30465
“ Pour recevoir l'aide sur les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, l'agriculteur doit détenir au moins la moitié d'un hectare en surfaces cultivées éligibles.
30466 30466

                                                                                    
30467 30467
“ Art. D. 113-28.-I.-Le montant des aides allouées à chaque agriculteur comprend un paiement de base variable selon le type de surface. Ce montant est dégressif au-delà des 25 premiers hectares et plafonné à 50 hectares. Des modulations sont appliquées, pour les surfaces fourragères, en fonction du taux de chargement. Les modalités de calcul sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30468 30468

                                                                                    
30469 30469
“ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.
30470 30470

                                                                                    
30471 30471
“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article 
R
D
. 323-52. ”.
   

                    
44237
###### Article R323-52
44238

                        
44239
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 8,11,41 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et par l'article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) selon les modalités suivantes :
44240

                        
44241
1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
44242

                        
44243
2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
44244

                        
44245
3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs de la politique agricole commune sont appliqués à chacune de ces parts.
   

                    
44247
###### Article R323-53
44248

                        
44249
Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
   

                    
44251
###### Article R323-54
44252

                        
44253
Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
   

                    
44237
###### Article D323-52
44238

                        
44239
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
44240

                        
44241
1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
44242

                        
44243
2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
44244

                        
44245
3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.
   

                    
44247
###### Article D323-53
44248

                        
44249
Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide.
   

                    
44251
###### Article D323-54
44252

                        
44253
Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
   

                    
44255
###### Article D323-55
44256

                        
44257
Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente.
   

                    
44846 44850
###### Article D341-6-5
44847 44851

                                                                                    
44848 44852
Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.
44849 44853

                                                                                    
44850 44854
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.
44851 44855

                                                                                    
44852 44856
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article 
R
D
. 323-53.
   

                    
45326 45330
####### Article D343-4
45327 45331

                                                                                    
45328 45332
Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :
45329 45333

                                                                                    
45330 45334
1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;
45331 45335

                                                                                    
45332 45336
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;
45333 45337

                                                                                    
45334 45338
3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;
45335 45339

                                                                                    
45336 45340
4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :
45337 45341

                                                                                    
45338 45342
- d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion de l'entreprise agricole ” ou au brevet professionnel option “ responsable d'entreprise agricole ”, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 4 agricole ;
45339 45343
- d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;
45340 45344

                                                                                    
45341 45345
5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;
45342 45346

                                                                                    
45343 45347
6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
45344 45348

                                                                                    
45345 45349
7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45346 45350

                                                                                    
45347 45351
Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel 
le préfet
l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
 accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
45348 45352

                                                                                    
45349 45353
- se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;
45350 45354
- justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 4 non agricole ;
45351 45355
- disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.
   

                    
45427 45431
####### Article D343-12
45428 45432

                                                                                    
45429 45433
Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés
 par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023,
 conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45430 45434

                                                                                    
45431 45435
Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.
45432 45436

                                                                                    
45433 45437
Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.
   

                    
48482 48486
##### Article R374-3
48483 48487

                                                                                    
48484 48488
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
48485 48489

                                                                                    
48486 48490
1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ;
48487 48491

                                                                                    
48488 48492
2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ;
48489 48493

                                                                                    
48490 48494
3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ;
48491 48495

                                                                                    
48492 48496
4° Les articles 
R
D
. 323-52 à R. 323-54 ;
48493 48497

                                                                                    
48494 48498
5° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;
48495 48499

                                                                                    
48496 48500
6° L'article R. 331-9 ;
48497 48501

                                                                                    
48498 48502
7° Les articles R. 331-13 à R. 331-15 ;
48499 48503

                                                                                    
48500 48504
8° Les articles D 341-7 à D. 341-21 ;
48501 48505

                                                                                    
48502 48506
9° Les articles D. 343-4 à D. 343-9 et D. 343-11 à D. 343-24 ;
48503 48507

                                                                                    
48504 48508
10° Le titre VI.
   

                    
56622 56626
####### Article D614-65
56623 56627

                                                                                    
56624 56628
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié, au titre de la campagne au cours de laquelle le remboursement est notifié en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de cet article 17, des aides mentionnées au paragraphe 1 du même article 17 et dont les montants perçus dépassent 2 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce montant est apprécié selon les modalités fixées par l'article 
R
D
. 323-52.
56625 56629

                                                                                    
56626 56630
Le montant du remboursement mentionné au paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est fixé en divisant l'enveloppe de remboursement notifiée par la Commission conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de ce même article 17 par les montants d'aides éligibles aux remboursements en application du premier alinéa. Ce taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
56660 56664
######## Article D614-69
56661 56665

                                                                                    
56662 56666
L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
56663 56667

                                                                                    
56664 56668
L'article 
R
D
. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
56665 56669

                                                                                    
56666 56670
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :
56667 56671

                                                                                    
56668 56672
1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;
56669 56673

                                                                                    
56670 56674
2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;
56671 56675

                                                                                    
56672 56676
3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité et les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité ;
56673 56677

                                                                                    
56674 56678
4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.
   

                    
56816 56820
######## Article D614-90
56817 56821

                                                                                    
56818 56822
Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
56819 56823

                                                                                    
56820 56824
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article 
R
D
. 323-52.