Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -25531,7 +25531,7 @@ II.-Pour les surfaces cultivées destinées à la commercialisation, le montant
25531 25531
 
25532 25532
 III.-Le montant de l'aide à l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et à 250 euros par hectare en zone soumise à des contraintes naturelles ou en zone soumise à des contraintes spécifiques au sens de l'article D. 113-15.
25533 25533
 
25534
-IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52.
25534
+IV.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52.
25535 25535
 
25536 25536
 ######## Article D113-28-1
25537 25537
 
... ...
@@ -29888,7 +29888,7 @@ Pour leur application en Guyane, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22, ai
29888 29888
 
29889 29889
 “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.
29890 29890
 
29891
-“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.
29891
+“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.
29892 29892
 
29893 29893
 ##### Section 8 : Dispositions particulières à Mayotte
29894 29894
 
... ...
@@ -30028,7 +30028,7 @@ Pour leur application en Guadeloupe, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22
30028 30028
 
30029 30029
 “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.
30030 30030
 
30031
-“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.
30031
+“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.
30032 30032
 
30033 30033
 ##### Section 10 :  Dispositions particulières à La Réunion
30034 30034
 
... ...
@@ -30060,7 +30060,7 @@ Pour leur application à La Réunion, le deuxième alinéa de l'article D. 113-2
30060 30060
 
30061 30061
 “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectares.
30062 30062
 
30063
-“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.
30063
+“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.
30064 30064
 
30065 30065
 ##### Section 11 :  Dispositions particulières à la Martinique
30066 30066
 
... ...
@@ -30096,7 +30096,7 @@ Pour leur application en Martinique, le deuxième alinéa de l'article D. 113-22
30096 30096
 
30097 30097
 “ Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare.
30098 30098
 
30099
-“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.
30099
+“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.
30100 30100
 
30101 30101
 #### Chapitre II : Saint-Barthélemy
30102 30102
 
... ...
@@ -30468,7 +30468,7 @@ Pour leur application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article D. 113-
30468 30468
 
30469 30469
 “ II.-Le montant total de l'ICHN à l'échelle de l'exploitation divisé par le nombre d'hectares primés ne peut être inférieur à 25 euros par hectare et est plafonné à 450 euros par hectare.
30470 30470
 
30471
-“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article R. 323-52. ”.
30471
+“ III.-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce calcul est effectué selon les modalités prévues à l'article D. 323-52. ”.
30472 30472
 
30473 30473
 #### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
30474 30474
 
... ...
@@ -44234,23 +44234,27 @@ En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e
44234 44234
 
44235 44235
 ##### Section 5 : Conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune
44236 44236
 
44237
-###### Article R323-52
44237
+###### Article D323-52
44238 44238
 
44239
-Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 8,11,41 et 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et par l'article 31 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) selon les modalités suivantes :
44239
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
44240 44240
 
44241
-1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
44241
+1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
44242 44242
 
44243
-2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent notamment la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
44243
+2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
44244
+
44245
+3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.
44246
+
44247
+###### Article D323-53
44244 44248
 
44245
-3° Les seuils d'aides et plafonds des dispositifs de la politique agricole commune sont appliqués à chacune de ces parts.
44249
+Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide.
44246 44250
 
44247
-###### Article R323-53
44251
+###### Article D323-54
44248 44252
 
44249
-Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, autres que celles mentionnées à l'article R. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement.
44253
+Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
44250 44254
 
44251
-###### Article R323-54
44255
+###### Article D323-55
44252 44256
 
44253
-Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
44257
+Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente.
44254 44258
 
44255 44259
 #### Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
44256 44260
 
... ...
@@ -44849,7 +44853,7 @@ Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagem
44849 44853
 
44850 44854
 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.
44851 44855
 
44852
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article R. 323-53.
44856
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.
44853 44857
 
44854 44858
 ###### Article D341-6-6
44855 44859
 
... ...
@@ -45344,7 +45348,7 @@ Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 3
45344 45348
 
45345 45349
 7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45346 45350
 
45347
-Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
45351
+Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel l'autorité de gestion régionale mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
45348 45352
 
45349 45353
 - se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;
45350 45354
 - justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 4 non agricole ;
... ...
@@ -45426,7 +45430,7 @@ Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue
45426 45430
 
45427 45431
 ####### Article D343-12
45428 45432
 
45429
-Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45433
+Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés par le président du conseil régional et, pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023, conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45430 45434
 
45431 45435
 Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.
45432 45436
 
... ...
@@ -48489,7 +48493,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
48489 48493
 
48490 48494
 3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ;
48491 48495
 
48492
-4° Les articles R. 323-52 à R. 323-54 ;
48496
+4° Les articles D. 323-52 à R. 323-54 ;
48493 48497
 
48494 48498
 5° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;
48495 48499
 
... ...
@@ -56621,7 +56625,7 @@ Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-respect qui entraîne
56621 56625
 
56622 56626
 ####### Article D614-65
56623 56627
 
56624
-Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié, au titre de la campagne au cours de laquelle le remboursement est notifié en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de cet article 17, des aides mentionnées au paragraphe 1 du même article 17 et dont les montants perçus dépassent 2 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce montant est apprécié selon les modalités fixées par l'article R. 323-52.
56628
+Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié, au titre de la campagne au cours de laquelle le remboursement est notifié en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de cet article 17, des aides mentionnées au paragraphe 1 du même article 17 et dont les montants perçus dépassent 2 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce montant est apprécié selon les modalités fixées par l'article D. 323-52.
56625 56629
 
56626 56630
 Le montant du remboursement mentionné au paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est fixé en divisant l'enveloppe de remboursement notifiée par la Commission conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de ce même article 17 par les montants d'aides éligibles aux remboursements en application du premier alinéa. Ce taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
56627 56631
 
... ...
@@ -56661,7 +56665,7 @@ En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parleme
56661 56665
 
56662 56666
 L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
56663 56667
 
56664
-L'article R. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
56668
+L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
56665 56669
 
56666 56670
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :
56667 56671
 
... ...
@@ -56817,7 +56821,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque ann
56817 56821
 
56818 56822
 Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
56819 56823
 
56820
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 323-52.
56824
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.
56821 56825
 
56822 56826
 ######## Article D614-91
56823 56827