Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2023 (version a93f947)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2023.

72828 72828
######### Article D731-17
72829

                                                                                    
72830
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
72831

                                                                                    
72832
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
72833 72829

                                                                                    
72834 72830
Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus 
mentionnés à l'article
définis aux articles
 L. 731-14
 à L. 731-21
 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues
.
72835

                                                                                    
72836 72830
La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre
.
72837 72831

                                                                                    
72838 72832
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus.
   

                    
72866 72860
######### Article D731-18
72867

                                                                                    
72868
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17.
72869

                                                                                    
72870
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
72871

                                                                                    
72872
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
72873

                                                                                    
72874
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
72875 72861

                                                                                    
72876 72862
L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié
 ultérieurement
 par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
   

                    
73068 73054
######### Article D731-38
73069 73055

                                                                                    
73070 73056
Les 
dispositions de l'article
articles D. 731-17 et
 D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité
 mentionnés à l'article L
.
 731-23.
   

                    
73072 73058
######### Article D731-40
73073 73059

                                                                                    
73074 73060
Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas 
fourni la
rempli l'obligation de
 déclaration 
définie
mentionnée
 à l'article 
D
L
. 731-
18
13-2
 un mois après la date 
limite de dépôt 
fixée 
par la caisse de mutualité sociale agricole
à l' article 175 du code général des impôts
 le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
73075 73061

                                                                                    
73076 73062
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
73077 73063

                                                                                    
73078 73064
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
73079 73065

                                                                                    
73080 73066
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.
   

                    
73082 73068
######### Article D731-41
73083 73069

                                                                                    
73084 73070
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 
D
L
. 731-
18
13-2
 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 
10
5
 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
   

                    
73086 73072
######### Article D731-42
73087 73073

                                                                                    
73088 73074
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article 
D
R
. 731-37.
73089 73075

                                                                                    
73090 73076
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
   

                    
79503 79489
###### Article D781-19
79504 79490

                                                                                    
79505 79491
Les
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les
 majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 
font l'objet d'une remise automatique lorsque
du présent code ne sont pas dues si
 les conditions suivantes sont réunies :
79506 79492

                                                                                    
79507 79493
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
79508 79494

                                                                                    
79509 79495
Leur
Le
 montant
 des majorations applicables
 est inférieur 
au
à la valeur mensuelle du
 plafond de la sécurité sociale
 applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
79510

                                                                                    
79511 79495
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues
.
79512 79496

                                                                                    
79513 79497
Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
79514 79498

                                                                                    
79515 79499
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
79516 79500

                                                                                    
79517 79501
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
79518 79502

                                                                                    
79519 79503
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
79520 79504

                                                                                    
79521 79505
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.