Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
72828 | 72828 |
######### Article D731-17 |
72829 | ||
72830 |
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
|
72831 | ||
72832 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
|
72833 | 72829 | |
72834 | 72830 |
Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues . |
72835 | ||
72836 | 72830 |
La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre . |
72837 | 72831 | |
72838 | 72832 |
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. |
72866 | 72860 |
######### Article D731-18 |
72867 | ||
72868 |
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17. |
|
72869 | ||
72870 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
|
72871 | ||
72872 |
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
72873 | ||
72874 |
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa. |
|
72875 | 72861 | |
72876 | 72862 |
L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement. |
73068 | 73054 |
######### Article D731-38 |
73069 | 73055 | |
73070 | 73056 |
Les dispositions de l'article articles D. 731-17 et D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L . 731-23. |
73072 | 73058 |
######### Article D731-40 |
73073 | 73059 | |
73074 | 73060 |
Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la rempli l'obligation de déclaration définie mentionnée à l'article D L . 731- 18 13-2 un mois après la date limite de dépôt fixée par la caisse de mutualité sociale agricole à l' article 175 du code général des impôts le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente. |
73075 | 73061 | |
73076 | 73062 |
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation. |
73077 | 73063 | |
73078 | 73064 |
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie. |
73079 | 73065 | |
73080 | 73066 |
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus. |
73082 | 73068 |
######### Article D731-41 |
73083 | 73069 | |
73084 | 73070 |
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D L . 731- 18 13-2 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 5 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
73086 | 73072 |
######### Article D731-42 |
73087 | 73073 | |
73088 | 73074 |
Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D R . 731-37. |
73089 | 73075 | |
73090 | 73076 |
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41. |
79503 | 79489 |
###### Article D781-19 |
79504 | 79490 | |
79505 | 79491 |
Les Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 font l'objet d'une remise automatique lorsque du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies : |
79506 | 79492 | |
79507 | 79493 |
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; |
79508 | 79494 | |
79509 | 79495 |
2° Leur Le montant des majorations applicables est inférieur au à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
79510 | ||
79511 | 79495 |
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues . |
79512 | 79496 | |
79513 | 79497 |
Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
79514 | 79498 | |
79515 | 79499 |
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 781-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure. |
79516 | 79500 | |
79517 | 79501 |
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion. |
79518 | 79502 | |
79519 | 79503 |
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions sont motivées. Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise. |
79520 | 79504 | |
79521 | 79505 |
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail. |