Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 avril 2023 (version a93f947)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2023.

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@@ -72827,13 +72827,7 @@ Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obl
72827 72827
 
72828 72828
 ######### Article D731-17
72829 72829
 
72830
-Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
72831
-
72832
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
72833
-
72834
-Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
72835
-
72836
-La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
72830
+Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
72837 72831
 
72838 72832
 En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus.
72839 72833
 
... ...
@@ -72865,15 +72859,7 @@ Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13-2, la
72865 72859
 
72866 72860
 ######### Article D731-18
72867 72861
 
72868
-La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17.
72869
-
72870
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
72871
-
72872
-Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
72873
-
72874
-La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
72875
-
72876
-L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
72862
+L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
72877 72863
 
72878 72864
 ######### Article R731-20
72879 72865
 
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@@ -73067,11 +73053,11 @@ Les obligations de déclaration prévues à l'article R. 731-17-2 sont applicabl
73067 73053
 
73068 73054
 ######### Article D731-38
73069 73055
 
73070
-Les dispositions de l'article D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité.
73056
+Les articles D. 731-17 et D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23.
73071 73057
 
73072 73058
 ######### Article D731-40
73073 73059
 
73074
-Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
73060
+Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas rempli l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 731-13-2 un mois après la date limite de dépôt fixée à l' article 175 du code général des impôts le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
73075 73061
 
73076 73062
 L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
73077 73063
 
... ...
@@ -73081,11 +73067,11 @@ Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un n
73081 73067
 
73082 73068
 ######### Article D731-41
73083 73069
 
73084
-Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-18 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
73070
+Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article L. 731-13-2 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 5 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
73085 73071
 
73086 73072
 ######### Article D731-42
73087 73073
 
73088
-Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37.
73074
+Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article R. 731-37.
73089 73075
 
73090 73076
 En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
73091 73077
 
... ...
@@ -79502,13 +79488,11 @@ La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsq
79502 79488
 
79503 79489
 ###### Article D781-19
79504 79490
 
79505
-Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
79491
+Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :
79506 79492
 
79507 79493
 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
79508 79494
 
79509
-2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
79510
-
79511
-3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.
79495
+2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
79512 79496
 
79513 79497
 Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
79514 79498