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@@ -72827,13 +72827,7 @@ Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obl |
72827 | 72827 |
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72828 | 72828 |
######### Article D731-17 |
72829 | 72829 |
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72830 |
-Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
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72831 |
- |
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72832 |
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
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72833 |
- |
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72834 |
-Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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72835 |
- |
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72836 |
-La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre. |
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72830 |
+Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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72837 | 72831 |
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72838 | 72832 |
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. |
72839 | 72833 |
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... | ... |
@@ -72865,15 +72859,7 @@ Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13-2, la |
72865 | 72859 |
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72866 | 72860 |
######### Article D731-18 |
72867 | 72861 |
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72868 |
-La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17. |
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72869 |
- |
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72870 |
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
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72871 |
- |
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72872 |
-Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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72873 |
- |
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72874 |
-La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa. |
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72875 |
- |
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72876 |
-L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement. |
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72862 |
+L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement. |
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72877 | 72863 |
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72878 | 72864 |
######### Article R731-20 |
72879 | 72865 |
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... | ... |
@@ -73067,11 +73053,11 @@ Les obligations de déclaration prévues à l'article R. 731-17-2 sont applicabl |
73067 | 73053 |
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73068 | 73054 |
######### Article D731-38 |
73069 | 73055 |
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73070 |
-Les dispositions de l'article D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité. |
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73056 |
+Les articles D. 731-17 et D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23. |
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73071 | 73057 |
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73072 | 73058 |
######### Article D731-40 |
73073 | 73059 |
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73074 |
-Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente. |
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73060 |
+Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas rempli l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 731-13-2 un mois après la date limite de dépôt fixée à l' article 175 du code général des impôts le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente. |
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73075 | 73061 |
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73076 | 73062 |
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation. |
73077 | 73063 |
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... | ... |
@@ -73081,11 +73067,11 @@ Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un n |
73081 | 73067 |
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73082 | 73068 |
######### Article D731-41 |
73083 | 73069 |
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73084 |
-Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-18 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
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73070 |
+Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article L. 731-13-2 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 5 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
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73085 | 73071 |
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73086 | 73072 |
######### Article D731-42 |
73087 | 73073 |
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73088 |
-Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article D. 731-37. |
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73074 |
+Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 au cours de la première année à raison de laquelle elle en est redevable, elle doit faire connaître les revenus professionnels correspondant à cette première année, dans les délais prévus à l'article R. 731-37. |
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73089 | 73075 |
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73090 | 73076 |
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41. |
73091 | 73077 |
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... | ... |
@@ -79502,13 +79488,11 @@ La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsq |
79502 | 79488 |
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79503 | 79489 |
###### Article D781-19 |
79504 | 79490 |
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79505 |
-Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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79491 |
+Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 781-18 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies : |
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79506 | 79492 |
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79507 | 79493 |
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; |
79508 | 79494 |
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79509 |
-2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; |
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79510 |
- |
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79511 |
-3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues. |
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79495 |
+2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. |
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79512 | 79496 |
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79513 | 79497 |
Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 781-78 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 781-18 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
79514 | 79498 |
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