Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64538 |
###### Article D691-5-1 |
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64539 | ||
64540 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé : |
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64541 | ||
64542 |
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4. |
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64543 | ||
64544 |
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.” |
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64538 | 64548 |
###### Article D691-6 |
64539 | 64549 | |
64540 | 64550 |
Pour l'application de l'article D. 615-46 son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”. le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé : |
64551 | ||
64552 |
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.” |
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64542 | 64554 |
###### Article D691-7 |
64543 | 64555 | |
64544 | 64556 |
Pour son application l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
64545 | ||
64546 | 64556 |
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
64547 | ||
64548 |
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures; le préfet peut autoriser le brûlage de cer tains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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64549 | ||
64550 |
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
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64551 | ||
64552 | 64556 |
“ 3° Suivi des épandages de matière organique ” . ” |
64554 | 64558 |
###### Article D691-8 |
64555 | 64559 | |
64556 | 64560 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615 614 -49 est ainsi rédigé : |
64557 | 64561 | |
64558 | 64562 |
“ Art. D. 615-49.- 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 1306 228 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 13 mars 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus , lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
64559 | ||
64560 |
“ Un arrêté |
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64562 |
de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral. |
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64563 | ||
64564 |
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes : |
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64565 | ||
64560 | 64566 |
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ” d'implantation ; |
64567 | ||
64568 |
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
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64569 | ||
64570 |
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.” |
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64562 | 64572 |
###### Article D691-9 |
64563 | 64573 | |
64564 | 64574 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615 614 -50 est ainsi rédigé : |
64565 | 64575 | |
64566 | 64576 |
“ Art. D. 615-50.- 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. |
64577 | ||
64566 | 64578 |
“Les terres arables , avant en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral . ” un couvert végétal implanté ou spontané. |
64579 | ||
64580 |
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.” |
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64568 | 64582 |
###### Article D691-10 |
64569 | 64583 | |
64570 | 64584 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le III de l'article D. 615-51 614-52 est ainsi rédigé : |
64571 | 64585 | |
64572 | 64586 |
“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
64573 | ||
64574 |
“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; |
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64575 | ||
64576 |
“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
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64577 | ||
64578 |
“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ” |
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64586 |
. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.” |
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64846 |
###### Article D693-1-2 |
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64847 | ||
64848 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé : |
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64849 | ||
64850 |
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4. |
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64851 | ||
64852 |
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.” |
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64838 | 64856 |
###### Article D693-2 |
64839 | 64857 | |
64840 | 64858 |
Pour l'application son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ”. 614-44 est ainsi rédigé : |
64859 | ||
64860 |
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.” |
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64842 | 64862 |
###### Article D693-3 |
64843 | 64863 | |
64844 | 64864 |
Pour son application l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
64845 | ||
64846 | 64864 |
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : |
64847 | ||
64848 |
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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64849 | ||
64850 |
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
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64851 | ||
64852 |
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ” |
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64864 |
ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”. |
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64854 | 64866 |
###### Article D693-4 |
64855 | 64867 | |
64856 | 64868 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615 614 -49 est ainsi rédigé : |
64857 | 64869 | |
64858 | 64870 |
“ Art. D. 615-49.- 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 1306 228 /2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 13 mars 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus , lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
64859 | ||
64860 |
“ Un arrêté du représentant de l'Etat |
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64870 |
de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral. |
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64871 | ||
64872 |
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes : |
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64873 | ||
64860 | 64874 |
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ” d'implantation ; |
64875 | ||
64876 |
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
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64877 | ||
64878 |
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.” |
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64862 | 64880 |
###### Article D693-5 |
64863 | 64881 | |
64864 | 64882 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615 614 -50 est ainsi rédigé : |
64865 | 64883 | |
64866 | 64884 |
“ Art. D. 615-50.- 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral. |
64885 | ||
64866 | 64886 |
“Les terres arables , avant en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ” préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané. |
64887 | ||
64888 |
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.” |
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64868 | 64890 |
###### Article D693-6 |
64869 | 64891 | |
64870 | 64892 |
Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 615-51 614-52 est ainsi rédigé : |
64871 | 64893 | |
64872 | 64894 |
“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : |
64873 | ||
64874 |
“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ; |
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64875 | ||
64876 |
“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ; |
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64877 | ||
64878 |
“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ” |
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64894 |
préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.” |