Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 février 2023 (version b49cbf9)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

64538
###### Article D691-5-1
64539

                        
64540
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
64541

                        
64542
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
64543

                        
64544
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
   

                    
64538 64548
###### Article D691-6
64539 64549

                                                                                    
64540 64550
Pour 
l'application de l'article D. 615-46
son application
 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
,
 à La Réunion et à Mayotte, 
les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.
le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
64551

                                                                                    
64552
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
   

                    
64542 64554
###### Article D691-7
64543 64555

                                                                                    
64544 64556
Pour 
son application
l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52
 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, 
l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
64545

                                                                                    
64546 64556
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par 
les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “
arrêté préfectoral
 parmi les mesures suivantes :
64547

                                                                                    
64548
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures; le préfet peut autoriser le brûlage de cer tains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
64549

                                                                                    
64550
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
64551

                                                                                    
64552 64556
“ 3° Suivi des épandages de matière organique
.
   

                    
64554 64558
###### Article D691-8
64555 64559

                                                                                    
64556 64560
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 
615
614
-49 est ainsi rédigé :
64557 64561

                                                                                    
64558 64562
 
Art. D. 
615-49.-
614-49. - 
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article 92
octroyées conformément au chapitre IV
 du règlement (UE) n° 
1306
228
/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre
13 mars
 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau,
 sont tenus
, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
64559

                                                                                    
64560
“ Un arrêté
64562
 de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
64563

                                                                                    
64564
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
64565

                                                                                    
64560 64566
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté
 préfectoral précise, le cas échéant, les 
modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les
espèces à implanter dans les haies et leurs
 conditions 
matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ”
d'implantation ;
64567

                                                                                    
64568
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64569

                                                                                    
64570
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
   

                    
64562 64572
###### Article D691-9
64563 64573

                                                                                    
64564 64574
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 
615
614
-50 est ainsi rédigé :
64565 64575

                                                                                    
64566 64576
 
Art. D. 
615-50.-
614-50. - 
Les agriculteurs qui demandent les aides 
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables
 sont tenus d'implanter 
un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les
après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
64577

                                                                                    
64566 64578
“Les
 terres arables
, avant
 en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à
 une date fixée par arrêté préfectoral
. ”
 un couvert végétal implanté ou spontané.
64579

                                                                                    
64580
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”
   

                    
64568 64582
###### Article D691-10
64569 64583

                                                                                    
64570 64584
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, 
le III de 
l'article D. 
615-51
614-52
 est ainsi rédigé :
64571 64585

                                                                                    
64572 64586
 Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies
III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département
 par arrêté préfectoral
 parmi les mesures suivantes :
64573

                                                                                    
64574
“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
64575

                                                                                    
64576
“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64577

                                                                                    
64578
“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”
64586
. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”
   

                    
64846
###### Article D693-1-2
64847

                        
64848
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
64849

                        
64850
“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
64851

                        
64852
“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
   

                    
64838 64856
###### Article D693-2
64839 64857

                                                                                    
64840 64858
Pour 
l'application
son application à Saint-Martin, le premier alinéa
 de l'article D. 
615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ”.
614-44 est ainsi rédigé :
64859

                                                                                    
64860
“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
   

                    
64842 64862
###### Article D693-3
64843 64863

                                                                                    
64844 64864
Pour 
son application
l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52
 à Saint-Martin, 
l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
64845

                                                                                    
64846 64864
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par 
les mots : “
arrêté du 
représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
64847

                                                                                    
64848
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
64849

                                                                                    
64850
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
64851

                                                                                    
64852
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
64864
ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.
   

                    
64854 64866
###### Article D693-4
64855 64867

                                                                                    
64856 64868
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 
615
614
-49 est ainsi rédigé :
64857 64869

                                                                                    
64858 64870
 
Art. D. 
615-49.-
614-49. - 
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article 92
octroyées conformément au chapitre IV
 du règlement (UE) n° 
1306
228
/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre
13 mars
 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau,
 sont tenus
, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
64859

                                                                                    
64860
“ Un arrêté du représentant de l'Etat
64870
 de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
64871

                                                                                    
64872
“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
64873

                                                                                    
64860 64874
“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral
 précise, le cas échéant, les 
modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les
espèces à implanter dans les haies et leurs
 conditions 
matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ”
d'implantation ;
64875

                                                                                    
64876
“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64877

                                                                                    
64878
“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
   

                    
64862 64880
###### Article D693-5
64863 64881

                                                                                    
64864 64882
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 
615
614
-50 est ainsi rédigé :
64865 64883

                                                                                    
64866 64884
 
Art. D. 
615-50.-
614-50. - 
Les agriculteurs qui demandent les aides 
soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune
octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables
 sont tenus d'implanter 
un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les
après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
64885

                                                                                    
64866 64886
“Les
 terres arables
, avant
 en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à
 une date fixée par arrêté 
du représentant de l'Etat. ”
préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
64887

                                                                                    
64888
“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”
   

                    
64868 64890
###### Article D693-6
64869 64891

                                                                                    
64870 64892
Pour son application à Saint-Martin, 
le III de 
l'article D. 
615-51
614-52
 est ainsi rédigé :
64871 64893

                                                                                    
64872 64894
 Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies
III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie
 par arrêté 
du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
64873

                                                                                    
64874
“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
64875

                                                                                    
64876
“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64877

                                                                                    
64878
“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”
64894
préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”