Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -64533,49 +64533,57 @@ Ne sont pas applicables à Mayotte :
64533 64533
 
64534 64534
 Lorsqu'un transfert d'attributions financières concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 comportent la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
64535 64535
 
64536
+##### Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune
64537
+
64538
+###### Article D691-5-1
64539
+
64540
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
64541
+
64542
+“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
64543
+
64544
+“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
64545
+
64536 64546
 ##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
64537 64547
 
64538 64548
 ###### Article D691-6
64539 64549
 
64540
-Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à La Réunion et à Mayotte, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté préfectoral ”.
64550
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
64541 64551
 
64542
-###### Article D691-7
64552
+“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente sous-section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
64543 64553
 
64544
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
64554
+###### Article D691-7
64545 64555
 
64546
-“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
64556
+Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.
64547 64557
 
64548
-“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures; le préfet peut autoriser le brûlage de cer tains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
64558
+###### Article D691-8
64549 64559
 
64550
-“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
64560
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
64551 64561
 
64552
-“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
64562
+“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
64553 64563
 
64554
-###### Article D691-8
64564
+“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
64555 64565
 
64556
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :
64566
+“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
64557 64567
 
64558
-“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
64568
+“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64559 64569
 
64560
-“ Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en œuvre de l'irrigation. ”
64570
+“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
64561 64571
 
64562 64572
 ###### Article D691-9
64563 64573
 
64564
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
64574
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
64565 64575
 
64566
-“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”
64576
+“Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
64567 64577
 
64568
-###### Article D691-10
64569
-
64570
-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :
64578
+“Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
64571 64579
 
64572
-“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
64580
+“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”
64573 64581
 
64574
-“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
64582
+###### Article D691-10
64575 64583
 
64576
-“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64584
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
64577 64585
 
64578
-“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”
64586
+“III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie dans chaque département par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”
64579 64587
 
64580 64588
 ##### Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
64581 64589
 
... ...
@@ -64833,49 +64841,57 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint
64833 64841
 
64834 64842
 Les dispositions des articles D. 666-31, D. 667-2 et D. 667-3 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
64835 64843
 
64844
+##### Section 1 bis : Dispositions relatives à la définition de l'agriculteur actif dans le cadre des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune
64845
+
64846
+###### Article D693-1-2
64847
+
64848
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-1 est ainsi rédigé :
64849
+
64850
+“Art. D. 614-1. - Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale dont l'activité est agricole au sens de l'article D. 614-4.
64851
+
64852
+“Sauf en ce qui concerne les centres équestres exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation qui sont considérés comme agriculteurs actifs en application du premier alinéa, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir, ne peuvent être considérés comme agriculteur actif que dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture tenant compte du caractère significatif de la part de leurs recettes agricoles dans l'ensemble de leurs recettes et des indications figurant au registre du commerce et des sociétés.”
64853
+
64836 64854
 ##### Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
64837 64855
 
64838 64856
 ###### Article D693-2
64839 64857
 
64840
-Pour l'application de l'article D. 615-46 à Saint-Martin, les mots : “ arrêté du ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ”.
64858
+Pour son application à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article D. 614-44 est ainsi rédigé :
64841 64859
 
64842
-###### Article D693-3
64860
+“A l'exception des articles D. 614-45, D. 614-51 et D. 614-53, la présente section s'applique aux agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013.”
64843 64861
 
64844
-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
64862
+###### Article D693-3
64845 64863
 
64846
-“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
64864
+Pour l'application des articles D. 614-46, D. 614-48 et D. 614-52 à Saint-Martin, les mots : “arrêté du ministre chargé de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “arrêté préfectoral”.
64847 64865
 
64848
-“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
64866
+###### Article D693-4
64849 64867
 
64850
-“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
64868
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-49 est ainsi rédigé :
64851 64869
 
64852
-“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
64870
+“Art. D. 614-49. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral.
64853 64871
 
64854
-###### Article D693-4
64872
+“Cet arrêté préfectoral comprend l'application d'une ou plusieurs des mesures suivantes :
64855 64873
 
64856
-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé :
64874
+“- implantation et entretien des haies vives. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'implantation ;
64857 64875
 
64858
-“ Art. D. 615-49.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
64876
+“- maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente. L'arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64859 64877
 
64860
-“ Un arrêté du représentant de l'Etat précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation. ”
64878
+“- entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines. L'arrêté préfectoral définit, le cas échéant, les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.”
64861 64879
 
64862 64880
 ###### Article D693-5
64863 64881
 
64864
-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
64882
+Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 614-50 est ainsi rédigé :
64865 64883
 
64866
-“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”
64884
+“Art. D. 614-50. - Les agriculteurs qui demandent les aides octroyées conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et qui disposent de terres arables sont tenus d'implanter après la récolte d'une culture arable une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines pendant une période donnée définie par arrêté préfectoral.
64867 64885
 
64868
-###### Article D693-6
64869
-
64870
-Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-51 est ainsi rédigé :
64886
+“Les terres arables en jachères et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières, doivent présenter au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral un couvert végétal implanté ou spontané.
64871 64887
 
64872
-“ Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
64888
+“Un arrêté préfectoral précise les types de couvert autorisés ainsi que leurs modalités d'entretien.”
64873 64889
 
64874
-“ 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté du représentant de l'Etat précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
64890
+###### Article D693-6
64875 64891
 
64876
-“ 2° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté du représentant de l'État précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
64892
+Pour son application à Saint-Martin, le III de l'article D. 614-52 est ainsi rédigé :
64877 64893
 
64878
-“ 3° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté du représentant de l'Etat définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords. ”
64894
+“III. - La taille des haies et des arbres est interdite pendant une période de nidification et de reproduction des oiseaux, définie par arrêté préfectoral. Cette période est définie en prenant en compte la faune locale.”
64879 64895
 
64880 64896
 ##### Section 3 : Mention valorisante “Produits pays”
64881 64897