Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2022 (version fbfd0ee)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2022.

18393 18393
####### Article L724-13
18394 18394

                                                                                    
18395 18395
I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes :
18396 18396

                                                                                    
18397 18397
1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ;
18398 18398

                                                                                    
18399 18399
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
18400 18400

                                                                                    
18401 18401
II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-
1
2
 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux 
mêmes 
articles L. 114-17
, L. 114-17-1
 et L. 114-17-
1
2 du même code
.
18402 18402

                                                                                    
18403 18403
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code.
   

                    
18451 18451
###### Article L725-3-1
18452 18452

                                                                                    
18453 18453
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues 
aux sixième à dixième alinéas
au III
 de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
 ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article
.
18454 18454

                                                                                    
18455 18455
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
18456

                                                                                    
18457
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
   

                    
19536 19538
####### Article L732-56
19537 19539

                                                                                    
19538 19540
I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.
19539 19541

                                                                                    
19540 19542
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.
19541 19543

                                                                                    
19542 19544
Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.
19543 19545

                                                                                    
19544 19546
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :
19545 19547

                                                                                    
19546 19548
- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
19547 19549
- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au 
deuxième
premier
 alinéa de l'article L. 752-6.
19548 19550

                                                                                    
19549 19551
II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
19550 19552

                                                                                    
19551 19553
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;
19552 19554

                                                                                    
19553 19555
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.
19554 19556

                                                                                    
19555 19557
III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.
19556 19558

                                                                                    
19557 19559
IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.
19558 19560

                                                                                    
19559 19561
V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
19560 19562

                                                                                    
19561 19563
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;
19562 19564

                                                                                    
19563 19565
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
19564 19566

                                                                                    
19565 19567
Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.
19566 19568

                                                                                    
19567 19569
VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.
   

                    
19711 19713
###### Article L741-4
19712 19714

                                                                                    
19713 19715
Les dispositions des articles
 L. 241-13,
 L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
   

                    
20379 20381
####### Article L752-6
20380 20382

                                                                                    
20381 20383
Une rente est attribuée à la
Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est
 victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
 :
20382
- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
20383
- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;
20384 20383
- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le
, une rente lui est attribuée si son
 taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
20385 20384

                                                                                    
20386 20385
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par 
l'organisme assureur
la caisse
 d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
20387 20386

                                                                                    
20388 20387
La
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la
 rente
 due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale
 est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 
du présent code ou, en ce qui concerne les
multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
20388

                                                                                    
20388 20389
Pour les autres
 assurés mentionnés au
 I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
20390

                                                                                    
20388 20391
Pour les assurés relevant du
 II de l'article L. 752-1, 
la rente est égale 
à un pourcentage
 de ce gain
,
 fixé par arrêté
,
 du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5
 multiplié par le taux d'incapacité
,
 qui peut être
 préalablement
 réduit ou augmenté
, selon des modalités définies par décret,
 en fonction de la gravité de 
celle-ci. 
l'incapacité.
20392

                                                                                    
20388 20393
La rente est revalorisée 
selon le coefficient prévu
chaque année dans les conditions prévues
 à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
20389 20394

                                                                                    
20390 20395
Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.
20391 20396

                                                                                    
20392 20397
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation 
prévue au sixième alinéa
prévues aux troisième à cinquième alinéas
 du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
20393 20398

                                                                                    
20394 20399
Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
   

                    
20396 20401
####### Article L752-7
20397 20402

                                                                                    
20398 20403
Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés 
au sixième alinéa
aux troisième à cinquième alinéas
 de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
   

                    
70368 70373
######### Article R731-32-1
70369 70374

                                                                                    
70370 70375
Les dispositions
 des deuxième et troisième alinéas
 de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination 
de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
du bénéfice et de la valeur du patrimoine affecté
 mentionnés
 au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au 4° du II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence
 à l'article L. 731-14-1 du présent code.
   

                    
72948 72953
######## Article D732-166
72949 72954

                                                                                    
72950 72955
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée 
pour l'année 2022 à 0,3475
à 0,3614
 euros
 à compter du 1er juillet 2022
.