Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18393 | 18393 |
####### Article L724-13 |
18394 | 18394 | |
18395 | 18395 |
I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes : |
18396 | 18396 | |
18397 | 18397 |
1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ; |
18398 | 18398 | |
18399 | 18399 |
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1. |
18400 | 18400 | |
18401 | 18401 |
II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17- 1 2 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17 , L. 114-17-1 et L. 114-17- 1 2 du même code . |
18402 | 18402 | |
18403 | 18403 |
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code. |
18451 | 18451 |
###### Article L725-3-1 |
18452 | 18452 | |
18453 | 18453 |
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article . |
18454 | 18454 | |
18455 | 18455 |
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. |
18456 | ||
18457 |
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. |
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19536 | 19538 |
####### Article L732-56 |
19537 | 19539 | |
19538 | 19540 |
I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. |
19539 | 19541 | |
19540 | 19542 |
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole. |
19541 | 19543 | |
19542 | 19544 |
Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18. |
19543 | 19545 | |
19544 | 19546 |
Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités : |
19545 | 19547 | |
19546 | 19548 |
- titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ; |
19547 | 19549 |
- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième premier alinéa de l'article L. 752-6. |
19548 | 19550 | |
19549 | 19551 |
II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : |
19550 | 19552 | |
19551 | 19553 |
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ; |
19552 | 19554 | |
19553 | 19555 |
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés. |
19554 | 19556 | |
19555 | 19557 |
III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003. |
19556 | 19558 | |
19557 | 19559 |
IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. |
19558 | 19560 | |
19559 | 19561 |
V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : |
19560 | 19562 | |
19561 | 19563 |
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ; |
19562 | 19564 | |
19563 | 19565 |
2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. |
19564 | 19566 | |
19565 | 19567 |
Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises. |
19566 | 19568 | |
19567 | 19569 |
VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V. |
19711 | 19713 |
###### Article L741-4 |
19712 | 19714 | |
19713 | 19715 |
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles. |
20379 | 20381 |
####### Article L752-6 |
20380 | 20382 | |
20381 | 20383 |
Une rente est attribuée à la Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : |
20382 |
- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ; |
|
20383 |
- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ; |
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20384 | 20383 |
- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le , une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. |
20385 | 20384 | |
20386 | 20385 |
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. |
20387 | 20386 | |
20388 | 20387 |
La Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. |
20388 | ||
20388 | 20389 |
Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. |
20390 | ||
20388 | 20391 |
Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage de ce gain , fixé par arrêté , du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité , qui peut être préalablement réduit ou augmenté , selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de celle-ci. l'incapacité. |
20392 | ||
20388 | 20393 |
La rente est revalorisée selon le coefficient prévu chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. |
20389 | 20394 | |
20390 | 20395 |
Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa. |
20391 | 20396 | |
20392 | 20397 |
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. |
20393 | 20398 | |
20394 | 20399 |
Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables. |
20396 | 20401 |
####### Article L752-7 |
20397 | 20402 | |
20398 | 20403 |
Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa. |
70368 | 70373 |
######### Article R731-32-1 |
70369 | 70374 | |
70370 | 70375 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole du bénéfice et de la valeur du patrimoine affecté mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au 4° du II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code. |
72948 | 72953 |
######## Article D732-166 |
72949 | 72954 | |
72950 | 72955 |
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2022 à 0,3475 à 0,3614 euros à compter du 1er juillet 2022 . |