Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -18398,7 +18398,7 @@ I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés 
18398 18398
 
18399 18399
 2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
18400 18400
 
18401
-II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1.
18401
+II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
18402 18402
 
18403 18403
 III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8 du présent code.
18404 18404
 
... ...
@@ -18450,10 +18450,12 @@ Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité soci
18450 18450
 
18451 18451
 ###### Article L725-3-1
18452 18452
 
18453
-Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.
18453
+Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
18454 18454
 
18455 18455
 En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
18456 18456
 
18457
+En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de son adhérent ou d'un prestataire de santé, l'organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
18458
+
18457 18459
 ###### Article L725-3-2
18458 18460
 
18459 18461
 L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
... ...
@@ -19544,7 +19546,7 @@ Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, rel
19544 19546
 Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :
19545 19547
 
19546 19548
 - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
19547
-- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.
19549
+- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier alinéa de l'article L. 752-6.
19548 19550
 
19549 19551
 II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
19550 19552
 
... ...
@@ -19710,7 +19712,7 @@ Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus
19710 19712
 
19711 19713
 ###### Article L741-4
19712 19714
 
19713
-Les dispositions des articles L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
19715
+Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.
19714 19716
 
19715 19717
 ###### Article L741-4-2
19716 19718
 
... ...
@@ -20378,24 +20380,27 @@ Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et l
20378 20380
 
20379 20381
 ####### Article L752-6
20380 20382
 
20381
-Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
20382
-- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
20383
-- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;
20384
-- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
20383
+Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
20384
+
20385
+Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
20386
+
20387
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
20388
+
20389
+Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
20385 20390
 
20386
-Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
20391
+Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.
20387 20392
 
20388
-La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
20393
+La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
20389 20394
 
20390 20395
 Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.
20391 20396
 
20392
-En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
20397
+En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
20393 20398
 
20394 20399
 Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
20395 20400
 
20396 20401
 ####### Article L752-7
20397 20402
 
20398
-Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
20403
+Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
20399 20404
 
20400 20405
 ####### Article L752-8
20401 20406
 
... ...
@@ -70367,7 +70372,7 @@ Pour l'application du 4° de l'article L. 731-14 :
70367 70372
 
70368 70373
 ######### Article R731-32-1
70369 70374
 
70370
-Les dispositions de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination de l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-14-1 du présent code. A cet effet, la référence au 4° du II de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 731-14-1 du présent code.
70375
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 131-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la détermination du bénéfice et de la valeur du patrimoine affecté mentionnés à l'article L. 731-14-1 du présent code.
70371 70376
 
70372 70377
 ######### Article D731-33
70373 70378
 
... ...
@@ -72947,7 +72952,7 @@ Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 7
72947 72952
 
72948 72953
 ######## Article D732-166
72949 72954
 
72950
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2022 à 0,3475 euros.
72955
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée à 0,3614 euros à compter du 1er juillet 2022.
72951 72956
 
72952 72957
 ####### Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
72953 72958