Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2022 (version 4fed259)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2022.

60425 60487
###### Article D654-116
60426 60488

                                                                                    
60427 60489
Le programme
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique
 national 
d'aide au secteur de l'apiculture mentionné aux articles 55 et 215 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et
français
 approuvé 
dans les conditions prévues à l'article 57 de ce règlement et à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de
par
 la Commission 
du 6 août 2015 est mis en œuvre
européenne et énumérés à l'article D. 654-117 est réalisée
 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60428 60490

                                                                                    
60429 60491
A ce titre, le directeur général de l'établissement 
détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé
décide
 :
60430 60492

                                                                                    
60431 60493
Les
Des
 modalités de demande 
des aides, les
d'aides, des
 conditions d'éligibilité 
aux aides,
et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de
 la procédure et 
les
des
 critères de sélection des demandes, 
le
du
 montant des aides attribuables et
 de
 leurs modalités de paiement ;
60432 60494

                                                                                    
60433 60495
2° Le cas échéant, 
le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ;
60434

                                                                                    
60435
3° Les
60495
des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
60496

                                                                                    
60435 60497
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des
 réductions
 éventuelles
 du montant des aides
 applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné
.
60436

                                                                                    
60437
Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture est publié à chaque modification au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
61434 61576
#
###### Article D664-2
61435 61577

                                                                                    
61436 61578
Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans
I. - Pour
 le secteur des fruits et légumes
 mentionnée au 2 de l'article 36
, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
61579

                                                                                    
61580
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
61581

                                                                                    
61582
2° Types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;
61583

                                                                                    
61584
3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
61585

                                                                                    
61586
4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
61587

                                                                                    
61588
5° Types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée ;
61589

                                                                                    
61590
6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits ;
61591

                                                                                    
61592
7° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
61593

                                                                                    
61594
8° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;
61595

                                                                                    
61596
9° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux ;
61597

                                                                                    
61598
10° Types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter ;
61599

                                                                                    
61600
11° Types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné.
61601

                                                                                    
61602
II. - Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61603

                                                                                    
61436 61604
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu
 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon les modalités définies aux articles 27 et 28 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 complétant le
.
61605

                                                                                    
61436 61606
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 52 du
 règlement (UE) n° 
1308/2013
2021/2115
 du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes et aux articles 2 et 3
du 2 décembre 2021.
61607

                                                                                    
61436 61608
Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs e et f de l'article 46
 du règlement 
d'exécution (UE) n° 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013
n° 2021/2115
 du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application
du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées annuellement comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 15 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point a, du règlement (UE) n° 2021/2115.
61609

                                                                                    
61436 61610
Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs d
 de l'article 
L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées annuellement comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point c, du règlement (UE) n° 2021/2115.
   

                    
61440 61612
#
###### Article D664-3
61441 61613

                                                                                    
61442 61614
Les 
programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments
types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs
 mentionnés 
à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61443

                                                                                    
61444 61614
En application du 5
aux a, b, c, d, e, f, g, h et i
 de l'article 
33
46
 du règlement (UE) n° 
1308/2013 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
61445

                                                                                    
61446
Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.
61447

                                                                                    
61448
Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de
61614
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61615

                                                                                    
61448 61616
Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à
 l'article 
31
11
 du règlement délégué (UE) n° 
2017/891 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total
2022/126
 de la 
dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
61449

                                                                                    
61450
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
61452
1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à
61616
Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau.
61452 61616
1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à
Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau.
61617

                                                                                    
61452 61618
Les investissements dans l'irrigation et poursuivant les objectifs visés aux e et f de
 l'article 
5
46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques en matière d'économies d'eau :
61619

                                                                                    
61620
- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau ;
61452 61621
- un pourcentage d'au moins 7 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au d de l'article 12
 du règlement 
d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné ;
61453

                                                                                    
61454
2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
61455

                                                                                    
61458
4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
61621
délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux a à c et aux e à i de cet article ;
61457

                                                                                    
61458 61621
4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux a à c et aux e à i de cet article ;
61622
- un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau s'il s'agit d'investissements dans un système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire.
61623

                                                                                    
61624
Les investissements poursuivant les objectifs mentionnés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication :
61625

                                                                                    
61626
- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication ;
61627
- un pourcentage d'au moins 7 % si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au a de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux b à i de cet article.
   

                    
61460 61629
#
###### Article D664-4
61461 61630

                                                                                    
61462 61631
Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 32
Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux d, e et f de l'article 46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
61463

                                                                                    
61464
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
61631
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
   

                    
61466 61633
#
###### Article D664-5
61467 61634

                                                                                    
61468 61635
Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité
Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un
 des objectifs 
et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
61469

                                                                                    
61470 61635
Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à
mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de
 l'article 
33
46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
61471

                                                                                    
61472
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture.
61635
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
   

                    
61474 61637
#
###### Article D664-6
61475 61638

                                                                                    
61476 61639
Les 
organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
61477

                                                                                    
61478 61639
La demande doit comporter les informations mentionnées au 3
types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k
 de l'article 
34
46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) accepte ou rejette la demande au plus tard le 15
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2
 décembre 
de l'année de la demande
2021
.
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
   

                    
61480 61641
#
###### Article D664-7
61481 61642

                                                                                    
61482 61643
I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2
Les types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, e, f, g et i
 de l'article 
34
46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné.
61483

                                                                                    
61484
II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :
61485

                                                                                    
61486
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
61487

                                                                                    
61488
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
61489

                                                                                    
61490
En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 15 du règlement délégué (UE) n° 2017/891, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
61491

                                                                                    
61492
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
61493

                                                                                    
61494
III.-Doivent être notifiées par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant :
61495

                                                                                    
61496
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
61497

                                                                                    
61498
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
61499

                                                                                    
61500
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
61501

                                                                                    
61502
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.
61503

                                                                                    
61504
IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.
61643
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
   

                    
61510 61645
##
###### Article D664-8
61511 61646

                                                                                    
61512 61647
Pour l'application des articles 24 à 26
Les types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, e et f de l'article 46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
61513

                                                                                    
61514
1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
61515

                                                                                    
61516
2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
61517

                                                                                    
61518
3° La date limite de notification, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
61647
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
   

                    
61522 61649
##
###### Article D664-9
61523 61650

                                                                                    
61524 61651
Pour l'application
Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c, h et i
 de l'article 
22
46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14
 du règlement délégué (UE) n° 
2017/891 susmentionné, chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
61525

                                                                                    
61526 61651
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation
2022/126
 de la 
production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
61527

                                                                                    
61528
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .
61529

                                                                                    
61530
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
61651
Commission du 7 décembre 2021.
   

                    
61532 61653
##
###### Article D664-10
61533 61654

                                                                                    
61534 61655
La période de référence mentionnée au 1
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux e, f, g, h, i et k
 de l'article 
23
46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2
 décembre 
de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée
2021
.
   

                    
61536 61657
##
###### Article D664-11
61537 61658

                                                                                    
61538 61659
Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 22 et 23
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, h et i de l'article 46
 du règlement 
délégué 
(UE) n° 
2017/891 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
   

                    
61540 61661
##
###### Article D664-12
61541 61662

                                                                                    
61542 61663
En application du 6
Les types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et f
 de l'article 
27
46
 du règlement 
d'exécution 
(UE) n° 
2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
   

                    
61546 61665
##
###### Article D664-13
61547 61666

                                                                                    
61548 61667
La notification prévue à
I. - Les types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au j de
 l'article 
8
46
 du règlement 
d'exécution 
(UE) n° 
2017/892 susmentionné est faite par le
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61668

                                                                                    
61669
II. - Au titre de ces types d'interventions, sont éligibles aux programmes opérationnels les actions et les mesures suivantes :
61670

                                                                                    
61671
- la création, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation ;
61672
- les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif ;
61673
- le stockage collectif des produits fournis par l'organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage ;
61674
- la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l'autorité compétente ou à des fins d'adaptation au changement climatique ;
61675
- le retrait du marché pour distribution gratuite ou d'autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait ;
61676
- la récolte en vert, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;
61677
- la non-récolte, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;
61678
- l'assurance récolte et production ;
61679
- l'accompagnement d'autres organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ;
61680
- la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union européenne afin de faciliter l'accès aux marchés des pays tiers ;
61681
- les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.
61682

                                                                                    
61548 61683
III. - Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent, selon des conditions fixées par décision du
 directeur général de 
l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (
FranceAgriMer
.
61549

                                                                                    
61550
Pour l'application du 3 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 158 de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel
61683
), être destinés :
61684

                                                                                    
61685
- à l'épandage sur des parcelles agricoles ;
61686
- à l'alimentation animale ;
61687
- à la distribution gratuite pour des organismes demandeurs ;
61688
- à la transformation à des fins non alimentaires ou à la distillation en alcool non alimentaire.
61689

                                                                                    
61690
IV. - Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fixe les modalités de mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet de ces types d'interventions.
61691

                                                                                    
61550 61692
L'aide dans le secteur
 des fruits et légumes
 versée sous la forme de “récolte en vert” n'est pas octroyée si une part importante de la récolte normale a été réalisée
.
 L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “non-récolte” n'est pas octroyée si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.
   

                    
61552
######## Article D664-14
61553

                        
61554
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
   

                    
61556
######## Article D664-15
61557

                        
61558
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 et de l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionnés, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
61559

                        
61560
Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
61561

                        
61562
L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
61563

                        
61564
Les demandes de paiement partiel sont adressées au directeur général de FranceAgriMer. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
61565

                        
61566
La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
61570
####### Article D664-16
61571

                        
61572
Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61573

                        
61574
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
61575

                        
61576
Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
   

                    
61578
####### Article D664-17
61579

                        
61580
Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.
61581

                        
61582
L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
61583

                        
61584
Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61585

                        
61586
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
   

                    
61588
####### Article D664-18
61589

                        
61590
Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :
61591

                        
61592
1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;
61593

                        
61594
2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;
61595

                        
61596
3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;
61597

                        
61598
4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.
61599

                        
61600
Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
61602
####### Article D664-19
61603

                        
61604
Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.
61605

                        
61606
Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.
61607

                        
61608
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
   

                    
61610
####### Article D664-20
61611

                        
61612
Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
61613

                        
61614
FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61615

                        
61616
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
   

                    
61618
####### Article D664-21
61619

                        
61620
I.-En application du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
61621

                        
61622
1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;
61623

                        
61624
2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
61625

                        
61626
II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61627

                        
61628
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
61629

                        
61630
III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.
61631

                        
61632
IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
   

                    
61634
####### Article D664-22
61635

                        
61636
Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.
61637

                        
61638
Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
61639

                        
61640
Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
61641

                        
61642
Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.
61643

                        
61644
En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
   

                    
61646
####### Article D664-23
61647

                        
61648
Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
61649

                        
61650
1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
61651

                        
61652
2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.
   

                    
61654
####### Article D664-24
61655

                        
61656
I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61657

                        
61658
II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
61659

                        
61660
Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
61662
####### Article D664-25
61663

                        
61664
FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61665

                        
61666
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
   

                    
61670
####### Article D664-26
61671

                        
61672
Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies au 4 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 48 du règlement délégué (UE) n° 2017/891.
61673

                        
61674
Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
61675

                        
61676
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.
   

                    
61678
####### Article D664-27
61679

                        
61680
Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susmentionné.
61681

                        
61682
En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
   

                    
61686
####### Article D664-28
61687

                        
61688
Pour l'application de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
   

                    
54386
###### Article D611-26
54387

                        
54388
Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de l'huile d'olive et des olives de table.
54389

                        
54390
Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes.
54391

                        
54392
Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune.
54393

                        
54394
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27.
54395

                        
54396
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
   

                    
54398
###### Article D611-27
54399

                        
54400
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de dépôt des demandes d'approbation des programmes opérationnels. Il instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels et vérifie la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs présentant le programme opérationnel, ainsi que la conformité des objectifs et mesures y figurant avec le plan stratégique national français de la politique agricole commune.
54401

                        
54402
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs ou par l'association d'organisations de producteurs de certaines modifications.
   

                    
54404
###### Article D611-28
54405

                        
54406
I. - Une fois le programme opérationnel approuvé, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent en demander la modification au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre de l'année en cours ou des années suivantes. Les modalités de cette demande sont fixées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
54407

                        
54408
II. - Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les demandes de modification concernant :
54409

                        
54410
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
54411

                        
54412
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
54413

                        
54414
En cas de fusion d'organisations de producteurs, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, tenant compte des mesures augmentées le cas échéant de plus de 25 %.
54415

                        
54416
III. - Sont notifiées au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les modifications concernant :
54417

                        
54418
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
54419

                        
54420
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
54421

                        
54422
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
54423

                        
54424
IV. - Les notifications ou demandes de modification du programme qui ne sont pas présentées dans les délais et dans les conditions prévues dans la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée au I, peuvent être exclues du financement européen.
   

                    
54426
###### Article D611-29
54427

                        
54428
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de gestion des fonds opérationnels, notamment la date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ainsi que la date limite de notification, par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de leurs adhérents au fonds opérationnel.
   

                    
54430
###### Article D611-30
54431

                        
54432
Chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs, qui soumet ou met en œuvre un programme opérationnel, calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies aux articles 30, 31 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 et la notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues par une décision de ce dernier. La déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.
   

                    
54434
###### Article D611-31
54435

                        
54436
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leur demande d'aide financière de l'Union auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités qu'il fixe.
54437

                        
54438
Les aides financières de l'Union sont octroyées, selon le secteur d'intervention, conformément aux modalités prévues aux articles 52, 65 et 68 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et selon les modalités de calcul précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
54442
###### Article D611-32
54443

                        
54444
Les taux d'aide fixés pour les secteurs de l'apiculture, du vin, de l'huile d'olive et des olives de table peuvent être modulés, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe allouée pour ces secteurs, par la mise en œuvre, par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et, le cas échéant, des crédits nationaux complémentaires.
   

                    
60499
###### Article D654-117
60500

                        
60501
Sont mis en œuvre, dans le secteur de l'apiculture, les types d'interventions suivants :
60502

                        
60503
1° Types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques ;
60504

                        
60505
2° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
60506

                        
60507
3° Types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture ;
60508

                        
60509
4° Types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche ;
60510

                        
60511
5° Types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation ;
60512

                        
60513
6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits.
   

                    
60515
###### Article D654-118
60516

                        
60517
Les types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques comprennent :
60518
- les aides à l'assistance technique au niveau national ;
60519
- les aides à l'assistance technique au niveau régional ;
60520
- les aides visant à améliorer la performance sanitaire des exploitations apicoles ;
60521
- les aides aux actions de formation.
60522

                        
60523
Les bénéficiaires de ces aides sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture, les organismes de formation, de statut public ou privé, assurant des formations initiales ou continues dans le domaine de l'apiculture, les personnes morales évoluant dans le domaine vétérinaire, les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif. Ne peuvent pas être bénéficiaires de ces aides les apiculteurs, les syndicats d'apiculteurs et les structures de formation dites “ruchers-écoles” qui ne délivrent pas de formation diplômante.
60524

                        
60525
Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60526

                        
60527
Le taux d'aide est fixé à 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60528

                        
60529
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
60531
###### Article D654-119
60532

                        
60533
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels comprennent les aides à la rationalisation de la transhumance en apiculture et les aides au repeuplement du cheptel apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, f et i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60534

                        
60535
Les bénéficiaires de ces aides sont les apiculteurs, individuels ou associés dans un groupement agricole d'exploitation en commun, et les exploitations apicoles sous forme sociétaire. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de l'aide à la rationalisation de la transhumance.
60536

                        
60537
Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'investissement éligible effectivement réalisé dans la limite d'un plafond de dépenses ou, le cas échéant, un montant forfaitaire d'aide défini par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
60539
###### Article D654-120
60540

                        
60541
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture sont les laboratoires d'analyse qui réalisent, pour le compte d'apiculteurs, des analyses physico-chimiques des miels et des autres produits de l'apiculture.
60542

                        
60543
Les types d'analyses éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces interventions sont mises en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60544

                        
60545
Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'analyse pratiquée par le laboratoire dans la limite d'une liste d'analyses éligibles et de plafonds d'aide précisés par la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
60547
###### Article D654-121
60548

                        
60549
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche sont les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif dont le projet est retenu dans le cadre d'un appel à projets national. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60550

                        
60551
Les projets éligibles à l'aide doivent répondre aux critères d'un appel à projets ciblant des thèmes prioritaires définis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en concertation avec les organisations représentatives de la filière apicole.
60552

                        
60553
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projets.
60554

                        
60555
Les modalités de mise en œuvre des appels à projets et de leur sélection sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
60557
###### Article D654-122
60558

                        
60559
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation sont les personnes morales proposant ces actions dans le domaine de l'apiculture et les bureaux d'études réalisant des études au profit de la filière apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60560

                        
60561
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60562

                        
60563
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
60565
###### Article D654-123
60566

                        
60567
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60568

                        
60569
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60570

                        
60571
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
61566
###### Article D664-1
61567

                        
61568
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
61569

                        
61570
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
61571

                        
61572
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
61573

                        
61574
2° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
   

                    
62158
##### Article D665-38
62159

                        
62160
L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon est le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
   

                    
62162
###### Article D665-39
62163

                        
62164
La mise en œuvre, dans le secteur du vin, des types d'interventions énumérés à l'article D. 665-40 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62165

                        
62166
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
62167

                        
62168
1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;
62169

                        
62170
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
62171

                        
62172
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
   

                    
62174
###### Article D665-40
62175

                        
62176
Pour le secteur du vin, sont mises en œuvre les types d'interventions suivants :
62177

                        
62178
1° Types d'interventions relatifs à la restructuration et à la reconversion des vignobles ;
62179

                        
62180
2° Types d'interventions relatifs aux investissements matériels et immatériels ;
62181

                        
62182
3° Types d'interventions relatifs à la distillation des sous-produits de la vinification ;
62183

                        
62184
4° Types d'interventions relatifs à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne ;
62185

                        
62186
5° Types d'interventions relatifs à la promotion dans les pays tiers.
   

                    
62188
###### Article D665-41
62189

                        
62190
Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont les entreprises agricoles viticoles, personnes physiques ou morales, inscrites au casier viticole informatisé.
62191

                        
62192
Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62193

                        
62194
L'aide financière de l'Union consiste en une compensation financière indemnisant les producteurs pour les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de l'intervention, hors utilisation d'autorisation de replantation anticipée, et en une participation aux coûts de restructuration.
62195

                        
62196
Une majoration des montants d'aide, dans la limite du taux maximum établi à l'article 59 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, peut être mise en œuvre notamment au profit des jeunes agriculteurs viticulteurs, des détenteurs d'un contrat d'assurance contre les phénomènes défavorables ou contre les intempéries et des actions à réaliser dans le cadre d'un plan collectif de restructuration. L'indemnisation des pertes de recettes peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées.
62197

                        
62198
Le montant de l'aide pour la participation aux coûts de la restructuration est calculé sur la base d'un barème standard de coûts unitaires établi par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Pour les types de dépenses pour lesquelles il n'existe pas de barème standard de coûts unitaires, l'aide est calculée sur la base des factures fournies par le demandeur, au taux maximum de l'aide.
62199

                        
62200
Le pourcentage minimal en matière d'économie d'eau pour les systèmes d'irrigation est fixé à 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, à au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau, conformément au a du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
62201

                        
62202
Ce type d'intervention concerne les actions de reconversion et de restructuration des vignobles réalisées à compter du 1er août 2023.
62203

                        
62204
Les modalités et les conditions de mise en œuvre de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
62206
###### Article D665-42
62207

                        
62208
Les bénéficiaires de l'aide aux investissements matériels et immatériels sont les entreprises vitivinicoles, quelle que soit leur forme juridique, produisant ou commercialisant les produits mentionnés à l'annexe VII partie II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les organisations de producteurs, les associations de producteurs et les organisations interprofessionnelles.
62209

                        
62210
Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62211

                        
62212
Le taux de l'aide est de 30 % de la dépense éligible. Il est de 15 % pour les entreprises intermédiaires et de 7,5 % pour les grandes entreprises. Ce taux d'aide peut être modulé le cas échéant en tenant compte de la priorité donnée aux investissements liés à l'environnement, à l'installation d'un jeune agriculteur viticulteur ou à la structuration de la filière.
62213

                        
62214
Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier à ceux qui favorisent l'installation de nouveaux viticulteurs. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.
62215

                        
62216
Ce type d'intervention concerne les investissements matériels et immatériels réalisés au titre des demandes d'aide déposées à partir de l'appel à projets pour l'année 2023.
62217

                        
62218
Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
62220
###### Article D665-43
62221

                        
62222
Les bénéficiaires de l'aide à la distillation des sous-produits de la vinification sont les distillateurs certifiés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon une procédure fixée par une décision de son directeur général, effectuant la collecte et la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation.
62223

                        
62224
Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, g et h de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62225

                        
62226
Les produits éligibles sont les quantités d'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol résultant de cette distillation et destinées exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.
62227

                        
62228
Les distillateurs certifiés peuvent faire réaliser la transformation à façon par d'autres distillateurs sous réserve que ces derniers soient certifiés.
62229

                        
62230
Les distillateurs certifiés dont les installations ne permettent pas d'obtenir des alcools ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol peuvent être bénéficiaires sous réserve de faire redistiller les alcools à un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol par d'autres distillateurs certifiés.
62231

                        
62232
L'aide financière maximale de l'Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification est fixée à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021.
62233

                        
62234
Seules les actions de collecte et de transformation des sous-produits effectuées entre le 1er août et une date pouvant aller jusqu'au 31 juillet suivant et pour des volumes d'alcool commercialisés avant cette dernière date sont retenues pour le calcul des aides.
62235

                        
62236
Ce type d'intervention concerne les opérations de distillation réalisées à compter du 1er août 2023.
62237

                        
62238
Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
62240
###### Article D665-44
62241

                        
62242
Les bénéficiaires de l'aide à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne sont les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole. Les personnes morales de droit public peuvent être bénéficiaires lorsqu'elles sont associées à d'autres bénéficiaires.
62243

                        
62244
Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, d, g et i de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62245

                        
62246
Les produits ouvrant droit au bénéfice de l'aide sont, pour les actions relatives à la consommation responsable de vins, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique et, pour les actions relatives à l'information sur les systèmes d'appellation d'origine protégée et d'indication géographique protégée, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
62247

                        
62248
L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62249

                        
62250
Ce type d'intervention concerne les actions d'information réalisées à compter du 1er août 2023.
62251

                        
62252
Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
62254
###### Article D665-45
62255

                        
62256
Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole.
62257

                        
62258
Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, g, i et j de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62259

                        
62260
L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62261

                        
62262
Ce type d'intervention concerne les actions de promotion réalisées à compter du 16 octobre 2023.
62263

                        
62264
Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier aux opérations présentées par de nouveaux bénéficiaires n'ayant jamais disposé de soutien pour des actions de promotion, aux opérations permettant des ouvertures de marchés pour les bénéficiaires, ou aux opérations portées dans le cadre de démarches collectives et interprofessionnelles. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.
62265

                        
62266
Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
62536
##### Article D668-1
62537

                        
62538
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune 2023-2027 et énumérés à l'article D. 668-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62539

                        
62540
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
62541

                        
62542
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
62543

                        
62544
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
62545

                        
62546
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
   

                    
62548
##### Article D668-2
62549

                        
62550
Pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
62551

                        
62552
1° Des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
62553

                        
62554
2° Des services de conseil et d'assistance technique. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d, f et g de l'article 46 du même règlement ;
62555

                        
62556
3° Des actions de formation, y compris d'accompagnement et d'échange de bonnes pratiques. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d, f et g de l'article 46 du même règlement ;
62557

                        
62558
4° Des actions de promotion, de communication et de commercialisation. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du même règlement. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif prévu par le h, il poursuit également au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14 du règlement (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ;
62559

                        
62560
5° Des actions relatives à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d et g de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
62561

                        
62562
6° Des actions relatives à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs prévus aux c et g de l'article 46 du même règlement.
   

                    
62564
##### Article D668-3
62565

                        
62566
Les bénéficiaires de l'intervention pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table sont les associations d'organisations de producteurs reconnues. Les bénéficiaires des actions du programme opérationnel mis en œuvre par une association d'organisations de producteurs sont l'association, ses membres ainsi que les adhérents producteurs des membres de l'association.
62567

                        
62568
La valeur de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs membres de l'association et, le cas échéant, de la valeur de la production commercialisée par l'association elle-même, calculée selon les modalités déterminées au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, et pour la production d'olives de table et d'huile d'olive pour laquelle l'association est reconnue.
62569

                        
62570
Le montant de l'aide financière de l'Union versée aux fonds opérationnels des associations d'organisations de producteurs est fixé conformément à l'article 65 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62571

                        
62572
Le financement complémentaire des fonds opérationnels jusqu'à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l'aide financière de l'Union, tel que prévu par l'article 65.3 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est versé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon des modalités fixées par décision de son directeur général.
   

                    
62576
##### Article D669-1
62577

                        
62578
L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon est le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.