Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -54381,6 +54381,68 @@ Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressive
54381 54381
 
54382 54382
 Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
54383 54383
 
54384
+##### Section 4 : Programmes et fonds opérationnels
54385
+
54386
+###### Article D611-26
54387
+
54388
+Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de l'huile d'olive et des olives de table.
54389
+
54390
+Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur des fruits et légumes.
54391
+
54392
+Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune.
54393
+
54394
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27.
54395
+
54396
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
54397
+
54398
+###### Article D611-27
54399
+
54400
+Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de dépôt des demandes d'approbation des programmes opérationnels. Il instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels et vérifie la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs présentant le programme opérationnel, ainsi que la conformité des objectifs et mesures y figurant avec le plan stratégique national français de la politique agricole commune.
54401
+
54402
+Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs ou par l'association d'organisations de producteurs de certaines modifications.
54403
+
54404
+###### Article D611-28
54405
+
54406
+I. - Une fois le programme opérationnel approuvé, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent en demander la modification au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre de l'année en cours ou des années suivantes. Les modalités de cette demande sont fixées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
54407
+
54408
+II. - Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les demandes de modification concernant :
54409
+
54410
+1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
54411
+
54412
+2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
54413
+
54414
+En cas de fusion d'organisations de producteurs, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, tenant compte des mesures augmentées le cas échéant de plus de 25 %.
54415
+
54416
+III. - Sont notifiées au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les modifications concernant :
54417
+
54418
+1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
54419
+
54420
+2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
54421
+
54422
+3° Les modalités de financement du fonds opérationnel ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
54423
+
54424
+IV. - Les notifications ou demandes de modification du programme qui ne sont pas présentées dans les délais et dans les conditions prévues dans la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée au I, peuvent être exclues du financement européen.
54425
+
54426
+###### Article D611-29
54427
+
54428
+Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de gestion des fonds opérationnels, notamment la date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ainsi que la date limite de notification, par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de leurs adhérents au fonds opérationnel.
54429
+
54430
+###### Article D611-30
54431
+
54432
+Chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs, qui soumet ou met en œuvre un programme opérationnel, calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies aux articles 30, 31 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 et la notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues par une décision de ce dernier. La déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.
54433
+
54434
+###### Article D611-31
54435
+
54436
+Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leur demande d'aide financière de l'Union auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités qu'il fixe.
54437
+
54438
+Les aides financières de l'Union sont octroyées, selon le secteur d'intervention, conformément aux modalités prévues aux articles 52, 65 et 68 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et selon les modalités de calcul précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
54439
+
54440
+##### Section 5 : Stabilisateur budgétaire pour les programmes sectoriels du plan stratégique national
54441
+
54442
+###### Article D611-32
54443
+
54444
+Les taux d'aide fixés pour les secteurs de l'apiculture, du vin, de l'huile d'olive et des olives de table peuvent être modulés, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe allouée pour ces secteurs, par la mise en œuvre, par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et, le cas échéant, des crédits nationaux complémentaires.
54445
+
54384 54446
 #### Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
54385 54447
 
54386 54448
 ##### Article D612-1
... ...
@@ -60420,21 +60482,93 @@ Le directeur général de l'établissement établit annuellement, pour les infor
60420 60482
 
60421 60483
 L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.
60422 60484
 
60423
-##### Section 6 : Programme national d'aide au secteur de l'apiculture
60485
+##### Section 6 : Intervention dans le secteur de l'apiculture
60424 60486
 
60425 60487
 ###### Article D654-116
60426 60488
 
60427
-Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture mentionné aux articles 55 et 215 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvé dans les conditions prévues à l'article 57 de ce règlement et à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60489
+La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-117 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60490
+
60491
+A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
60492
+
60493
+1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;
60494
+
60495
+2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
60496
+
60497
+3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
60498
+
60499
+###### Article D654-117
60500
+
60501
+Sont mis en œuvre, dans le secteur de l'apiculture, les types d'interventions suivants :
60502
+
60503
+1° Types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques ;
60504
+
60505
+2° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
60506
+
60507
+3° Types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture ;
60508
+
60509
+4° Types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche ;
60510
+
60511
+5° Types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation ;
60512
+
60513
+6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits.
60514
+
60515
+###### Article D654-118
60516
+
60517
+Les types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques comprennent :
60518
+- les aides à l'assistance technique au niveau national ;
60519
+- les aides à l'assistance technique au niveau régional ;
60520
+- les aides visant à améliorer la performance sanitaire des exploitations apicoles ;
60521
+- les aides aux actions de formation.
60522
+
60523
+Les bénéficiaires de ces aides sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture, les organismes de formation, de statut public ou privé, assurant des formations initiales ou continues dans le domaine de l'apiculture, les personnes morales évoluant dans le domaine vétérinaire, les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif. Ne peuvent pas être bénéficiaires de ces aides les apiculteurs, les syndicats d'apiculteurs et les structures de formation dites “ruchers-écoles” qui ne délivrent pas de formation diplômante.
60524
+
60525
+Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60526
+
60527
+Le taux d'aide est fixé à 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60528
+
60529
+Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60530
+
60531
+###### Article D654-119
60532
+
60533
+Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels comprennent les aides à la rationalisation de la transhumance en apiculture et les aides au repeuplement du cheptel apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, f et i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60534
+
60535
+Les bénéficiaires de ces aides sont les apiculteurs, individuels ou associés dans un groupement agricole d'exploitation en commun, et les exploitations apicoles sous forme sociétaire. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de l'aide à la rationalisation de la transhumance.
60536
+
60537
+Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'investissement éligible effectivement réalisé dans la limite d'un plafond de dépenses ou, le cas échéant, un montant forfaitaire d'aide défini par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60428 60538
 
60429
-A ce titre, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :
60539
+###### Article D654-120
60430 60540
 
60431
-1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ;
60541
+Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture sont les laboratoires d'analyse qui réalisent, pour le compte d'apiculteurs, des analyses physico-chimiques des miels et des autres produits de l'apiculture.
60432 60542
 
60433
-2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ;
60543
+Les types d'analyses éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces interventions sont mises en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60434 60544
 
60435
-3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné.
60545
+Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'analyse pratiquée par le laboratoire dans la limite d'une liste d'analyses éligibles et de plafonds d'aide précisés par la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée à l'alinéa précédent.
60436 60546
 
60437
-Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture est publié à chaque modification au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
60547
+###### Article D654-121
60548
+
60549
+Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche sont les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif dont le projet est retenu dans le cadre d'un appel à projets national. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60550
+
60551
+Les projets éligibles à l'aide doivent répondre aux critères d'un appel à projets ciblant des thèmes prioritaires définis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en concertation avec les organisations représentatives de la filière apicole.
60552
+
60553
+Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projets.
60554
+
60555
+Les modalités de mise en œuvre des appels à projets et de leur sélection sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60556
+
60557
+###### Article D654-122
60558
+
60559
+Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation sont les personnes morales proposant ces actions dans le domaine de l'apiculture et les bureaux d'études réalisant des études au profit de la filière apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60560
+
60561
+Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60562
+
60563
+Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60564
+
60565
+###### Article D654-123
60566
+
60567
+Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
60568
+
60569
+Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60570
+
60571
+Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
60438 60572
 
60439 60573
 ### Titre VI : Les productions végétales
60440 60574
 
... ...
@@ -61427,265 +61561,135 @@ Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions dans
61427 61561
 
61428 61562
 #### Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
61429 61563
 
61430
-##### Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
61431
-
61432
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
61433
-
61434
-####### Article D664-2
61435
-
61436
-Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, selon les modalités définies aux articles 27 et 28 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes et aux articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
61437
-
61438
-###### Sous-section 2 : Programmes opérationnels.
61439
-
61440
-####### Article D664-3
61441
-
61442
-Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61443
-
61444
-En application du 5 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, ils comportent également, pour chaque fonds opérationnel, au moins deux mesures en faveur de l'environnement ou prévoient qu'au moins 10 % des dépenses engagées annuellement au titre des programmes opérationnels concernent des mesures en faveur de l'environnement.
61445
-
61446
-Les organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de FranceAgriMer.
61447
-
61448
-Les organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application du 2 de l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de FranceAgriMer peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
61449
-
61450
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
61451
-
61452
-1° La liste des documents qui doivent être joints à la demande d'approbation du programme opérationnel, en complément de ceux mentionnés à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné ;
61453
-
61454
-2° Les règles complémentaires d'éligibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels ;
61455
-
61456
-3° La date limite de dépôt de la demande d'approbation du programme opérationnel ;
61457
-
61458
-4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
61459
-
61460
-####### Article D664-4
61461
-
61462
-Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
61463
-
61464
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
61465
-
61466
-####### Article D664-5
61467
-
61468
-Le directeur général de FranceAgriMer instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la conformité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
61469
-
61470
-Le directeur général de FranceAgriMer approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
61471
-
61472
-Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le directeur général de FranceAgriMer soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture.
61473
-
61474
-####### Article D664-6
61475
-
61476
-Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
61477
-
61478
-La demande doit comporter les informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) accepte ou rejette la demande au plus tard le 15 décembre de l'année de la demande. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
61479
-
61480
-####### Article D664-7
61481
-
61482
-I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au directeur général de FranceAgriMer la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 34 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61483
-
61484
-II.-Sont soumises à autorisation du directeur général de FranceAgriMer les demandes de modification des programmes concernant :
61485
-
61486
-1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
61487
-
61488
-2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures.
61489
-
61490
-En cas de fusion d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 15 du règlement délégué (UE) n° 2017/891, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, augmentée de 25 %.
61491
-
61492
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande de modification, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
61493
-
61494
-III.-Doivent être notifiées par écrit au directeur général de FranceAgriMer les modifications des programmes concernant :
61495
-
61496
-1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
61497
-
61498
-2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
61499
-
61500
-3° Les modalités de financement du fonds opérationnel et / ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
61501
-
61502
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des modifications effectuées.
61503
-
61504
-IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.
61505
-
61506
-###### Sous-section 3 : Fonds opérationnels.
61507
-
61508
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
61509
-
61510
-######## Article D664-8
61511
-
61512
-Pour l'application des articles 24 à 26 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
61513
-
61514
-1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
61515
-
61516
-2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
61517
-
61518
-3° La date limite de notification, par l'organisation de producteurs au directeur général de FranceAgriMer, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
61519
-
61520
-####### Paragraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
61521
-
61522
-######## Article D664-9
61523
-
61524
-Pour l'application de l'article 22 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
61525
-
61526
-1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
61527
-
61528
-2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .
61529
-
61530
-Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
61531
-
61532
-######## Article D664-10
61533
-
61534
-La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.
61535
-
61536
-######## Article D664-11
61537
-
61538
-Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au directeur général de FranceAgriMer, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 22 et 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au directeur général de FranceAgriMer de la valeur de production commercialisée.
61539
-
61540
-######## Article D664-12
61541
-
61542
-En application du 6 de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.
61543
-
61544
-####### Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle.
61545
-
61546
-######## Article D664-13
61547
-
61548
-La notification prévue à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné est faite par le directeur général de FranceAgriMer.
61549
-
61550
-Pour l'application du 3 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 158 de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
61551
-
61552
-######## Article D664-14
61553
-
61554
-Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
61555
-
61556
-######## Article D664-15
61557
-
61558
-En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 et de l'article 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionnés, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
61559
-
61560
-Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
61561
-
61562
-L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au directeur général de FranceAgriMer la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
61564
+##### Section 1 : Intervention dans le secteur des fruits et légumes
61563 61565
 
61564
-Les demandes de paiement partiel sont adressées au directeur général de FranceAgriMer. En ce qui concerne les actions mises en œuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel, les demandes peuvent être déposées à tout moment entre le 1er avril et le 30 octobre, au maximum trois fois par an.
61566
+###### Article D664-1
61565 61567
 
61566
-La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61568
+La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 664-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
61567 61569
 
61568
-###### Sous-section 4 : Retrait du marché.
61570
+A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
61569 61571
 
61570
-####### Article D664-16
61572
+1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
61571 61573
 
61572
-Les organisations de producteurs notifient au représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61574
+2° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
61573 61575
 
61574
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite de notification des opérations de retrait.
61576
+###### Article D664-2
61575 61577
 
61576
-Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61578
+I. - Pour le secteur des fruits et légumes, sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
61577 61579
 
61578
-####### Article D664-17
61580
+1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
61579 61581
 
61580
-Pour l'application de l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement.
61582
+2° Types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes ;
61581 61583
 
61582
-L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
61584
+3° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
61583 61585
 
61584
-Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 10 et 12 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61586
+4° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
61585 61587
 
61586
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
61588
+5° Types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée ;
61587 61589
 
61588
-####### Article D664-18
61590
+6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits ;
61589 61591
 
61590
-Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :
61592
+7° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
61591 61593
 
61592
-1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;
61594
+8° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne ;
61593 61595
 
61594
-2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;
61596
+9° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux ;
61595 61597
 
61596
-3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;
61598
+10° Types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter ;
61597 61599
 
61598
-4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.
61600
+11° Types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné.
61599 61601
 
61600
-Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61602
+II. - Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre III du titre III du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61601 61603
 
61602
-####### Article D664-19
61604
+Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
61603 61605
 
61604
-Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.
61606
+L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 52 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61605 61607
 
61606
-Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une fiche d'épandage qu'elle tient à disposition des services mentionnés à l'article D. 664-24.
61608
+Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs e et f de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées annuellement comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 15 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point a, du règlement (UE) n° 2021/2115.
61607 61609
 
61608
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
61610
+Lorsque ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre aux objectifs d de l'article 46 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les dépenses engagées sont comptabilisées annuellement comme contribuant à la réalisation de l'objectif de 2 % des dépenses au titre des programmes opérationnels visé à l'article 50, paragraphe 7, point c, du règlement (UE) n° 2021/2115.
61609 61611
 
61610
-####### Article D664-20
61612
+###### Article D664-3
61611 61613
 
61612
-Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
61614
+Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61613 61615
 
61614
-FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61616
+Les investissements dans l'irrigation ouvrent droit au versement d'une aide aux investissements dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021. Ces investissements respectent un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, un pourcentage d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau.
61615 61617
 
61616
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
61618
+Les investissements dans l'irrigation et poursuivant les objectifs visés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques en matière d'économies d'eau :
61617 61619
 
61618
-####### Article D664-21
61620
+- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau ;
61621
+- un pourcentage d'au moins 7 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au d de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux a à c et aux e à i de cet article ;
61622
+- un pourcentage d'au moins 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, d'au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau s'il s'agit d'investissements dans un système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire.
61619 61623
 
61620
-I.-En application du 4 de l'article 34 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
61624
+Les investissements poursuivant les objectifs mentionnés aux e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 respectent des pourcentages spécifiques de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication :
61621 61625
 
61622
-1° Œuvres de bienfaisance ou fondations charitables ;
61626
+- un pourcentage d'au moins 15 % de réduction d'utilisation d'intrants de production, d'émission de polluants ou de déchets provenant du processus de fabrication ;
61627
+- un pourcentage d'au moins 7 % si ces investissements permettent également de répondre à l'objectif mentionné au a de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ainsi qu'à un autre des objectifs mentionnés aux b à i de cet article.
61623 61628
 
61624
-2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
61629
+###### Article D664-4
61625 61630
 
61626
-II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61631
+Les types d'interventions relatifs à la recherche et aux méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux d, e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61627 61632
 
61628
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
61633
+###### Article D664-5
61629 61634
 
61630
-III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distribution gratuite des produits, selon les cas, sur le territoire national, dans l'ensemble de l'Union européenne, ou dans les pays tiers. Avant de les distribuer, ils peuvent faire transformer les produits retirés qui leur ont été délivrés. Dans ce cas, ces organismes sont autorisés à demander une contribution symbolique aux bénéficiaires finaux des produits concernés.
61635
+Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61631 61636
 
61632
-IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné.
61637
+###### Article D664-6
61633 61638
 
61634
-####### Article D664-22
61639
+Les types d'interventions relatifs à la formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61635 61640
 
61636
-Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.
61641
+###### Article D664-7
61637 61642
 
61638
-Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
61643
+Les types d'interventions relatifs à la production biologique ou intégrée sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, e, f, g et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61639 61644
 
61640
-Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
61645
+###### Article D664-8
61641 61646
 
61642
-Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui propose de distribuer gratuitement aux organismes mentionnés au 1° du I de l'article D. 664-21 la plus grande proportion de ces produits, une fois ceux-ci transformés.
61647
+Les types d'interventions relatifs aux actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, e et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61643 61648
 
61644
-En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
61649
+###### Article D664-9
61645 61650
 
61646
-####### Article D664-23
61651
+Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
61647 61652
 
61648
-Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
61653
+###### Article D664-10
61649 61654
 
61650
-1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;
61655
+Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre à l'un des objectifs mentionnés aux e, f, g, h, i et k de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61651 61656
 
61652
-2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.
61657
+###### Article D664-11
61653 61658
 
61654
-####### Article D664-24
61659
+Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux g, h et i de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61655 61660
 
61656
-I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61661
+###### Article D664-12
61657 61662
 
61658
-II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
61663
+Les types d'interventions relatifs aux actions visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et f de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61659 61664
 
61660
-Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61665
+###### Article D664-13
61661 61666
 
61662
-####### Article D664-25
61667
+I. - Les types d'interventions relatifs aux actions et mesures visant à assurer la prévention des crises et la gestion des risques afin d'éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au j de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
61663 61668
 
61664
-FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 30 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
61669
+II. - Au titre de ces types d'interventions, sont éligibles aux programmes opérationnels les actions et les mesures suivantes :
61665 61670
 
61666
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
61671
+- la création, l'approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation ;
61672
+- les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif ;
61673
+- le stockage collectif des produits fournis par l'organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage ;
61674
+- la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l'autorité compétente ou à des fins d'adaptation au changement climatique ;
61675
+- le retrait du marché pour distribution gratuite ou d'autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait ;
61676
+- la récolte en vert, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;
61677
+- la non-récolte, définie au 2 de l'article 47 du règlement (UE) 2021/2115 ;
61678
+- l'assurance récolte et production ;
61679
+- l'accompagnement d'autres organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs ;
61680
+- la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union européenne afin de faciliter l'accès aux marchés des pays tiers ;
61681
+- les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.
61667 61682
 
61668
-###### Sous-section 5 : Récolte en vert et non-récolte.
61683
+III. - Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent, selon des conditions fixées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), être destinés :
61669 61684
 
61670
-####### Article D664-26
61685
+- à l'épandage sur des parcelles agricoles ;
61686
+- à l'alimentation animale ;
61687
+- à la distribution gratuite pour des organismes demandeurs ;
61688
+- à la transformation à des fins non alimentaires ou à la distillation en alcool non alimentaire.
61671 61689
 
61672
-Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies au 4 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 48 du règlement délégué (UE) n° 2017/891.
61690
+IV. - Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fixe les modalités de mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser, ainsi que la liste des produits pouvant faire l'objet de ces types d'interventions.
61673 61691
 
61674
-Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
61675
-
61676
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.
61677
-
61678
-####### Article D664-27
61679
-
61680
-Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susmentionné.
61681
-
61682
-En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
61683
-
61684
-###### Sous-section 6 : Contrôles.
61685
-
61686
-####### Article D664-28
61687
-
61688
-Pour l'application de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 du 13 mars 2017, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
61692
+L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “récolte en vert” n'est pas octroyée si une part importante de la récolte normale a été réalisée. L'aide dans le secteur des fruits et légumes versée sous la forme de “non-récolte” n'est pas octroyée si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.
61689 61693
 
61690 61694
 #### Chapitre V : Les produits de la vigne
61691 61695
 
... ...
@@ -62153,11 +62157,113 @@ De même, les rebêches peuvent servir à l'élaboration de moûts partiellement
62153 62157
 
62154 62158
 III.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls vins blancs.
62155 62159
 
62156
-#### Chapitre V bis : Le houblon et les produits du houblon
62160
+##### Section 5 : Intervention dans le secteur du vin
62157 62161
 
62158
-##### Article D665-38
62162
+###### Article D665-39
62159 62163
 
62160
-L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon est le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
62164
+La mise en œuvre, dans le secteur du vin, des types d'interventions énumérés à l'article D. 665-40 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62165
+
62166
+A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
62167
+
62168
+1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;
62169
+
62170
+2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
62171
+
62172
+3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
62173
+
62174
+###### Article D665-40
62175
+
62176
+Pour le secteur du vin, sont mises en œuvre les types d'interventions suivants :
62177
+
62178
+1° Types d'interventions relatifs à la restructuration et à la reconversion des vignobles ;
62179
+
62180
+2° Types d'interventions relatifs aux investissements matériels et immatériels ;
62181
+
62182
+3° Types d'interventions relatifs à la distillation des sous-produits de la vinification ;
62183
+
62184
+4° Types d'interventions relatifs à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne ;
62185
+
62186
+5° Types d'interventions relatifs à la promotion dans les pays tiers.
62187
+
62188
+###### Article D665-41
62189
+
62190
+Les bénéficiaires de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont les entreprises agricoles viticoles, personnes physiques ou morales, inscrites au casier viticole informatisé.
62191
+
62192
+Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62193
+
62194
+L'aide financière de l'Union consiste en une compensation financière indemnisant les producteurs pour les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de l'intervention, hors utilisation d'autorisation de replantation anticipée, et en une participation aux coûts de restructuration.
62195
+
62196
+Une majoration des montants d'aide, dans la limite du taux maximum établi à l'article 59 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, peut être mise en œuvre notamment au profit des jeunes agriculteurs viticulteurs, des détenteurs d'un contrat d'assurance contre les phénomènes défavorables ou contre les intempéries et des actions à réaliser dans le cadre d'un plan collectif de restructuration. L'indemnisation des pertes de recettes peut couvrir jusqu'à 100 % des pertes concernées.
62197
+
62198
+Le montant de l'aide pour la participation aux coûts de la restructuration est calculé sur la base d'un barème standard de coûts unitaires établi par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Pour les types de dépenses pour lesquelles il n'existe pas de barème standard de coûts unitaires, l'aide est calculée sur la base des factures fournies par le demandeur, au taux maximum de l'aide.
62199
+
62200
+Le pourcentage minimal en matière d'économie d'eau pour les systèmes d'irrigation est fixé à 5 % de réduction potentielle de l'utilisation de l'eau et, sur la base de cette réduction potentielle, à au moins 50 % de réduction effective de l'utilisation de l'eau, conformément au a du paragraphe 4 de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
62201
+
62202
+Ce type d'intervention concerne les actions de reconversion et de restructuration des vignobles réalisées à compter du 1er août 2023.
62203
+
62204
+Les modalités et les conditions de mise en œuvre de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62205
+
62206
+###### Article D665-42
62207
+
62208
+Les bénéficiaires de l'aide aux investissements matériels et immatériels sont les entreprises vitivinicoles, quelle que soit leur forme juridique, produisant ou commercialisant les produits mentionnés à l'annexe VII partie II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les organisations de producteurs, les associations de producteurs et les organisations interprofessionnelles.
62209
+
62210
+Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62211
+
62212
+Le taux de l'aide est de 30 % de la dépense éligible. Il est de 15 % pour les entreprises intermédiaires et de 7,5 % pour les grandes entreprises. Ce taux d'aide peut être modulé le cas échéant en tenant compte de la priorité donnée aux investissements liés à l'environnement, à l'installation d'un jeune agriculteur viticulteur ou à la structuration de la filière.
62213
+
62214
+Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier à ceux qui favorisent l'installation de nouveaux viticulteurs. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.
62215
+
62216
+Ce type d'intervention concerne les investissements matériels et immatériels réalisés au titre des demandes d'aide déposées à partir de l'appel à projets pour l'année 2023.
62217
+
62218
+Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62219
+
62220
+###### Article D665-43
62221
+
62222
+Les bénéficiaires de l'aide à la distillation des sous-produits de la vinification sont les distillateurs certifiés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon une procédure fixée par une décision de son directeur général, effectuant la collecte et la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation.
62223
+
62224
+Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, g et h de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62225
+
62226
+Les produits éligibles sont les quantités d'alcool brut ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol résultant de cette distillation et destinées exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.
62227
+
62228
+Les distillateurs certifiés peuvent faire réaliser la transformation à façon par d'autres distillateurs sous réserve que ces derniers soient certifiés.
62229
+
62230
+Les distillateurs certifiés dont les installations ne permettent pas d'obtenir des alcools ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol peuvent être bénéficiaires sous réserve de faire redistiller les alcools à un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol par d'autres distillateurs certifiés.
62231
+
62232
+L'aide financière maximale de l'Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification est fixée à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021.
62233
+
62234
+Seules les actions de collecte et de transformation des sous-produits effectuées entre le 1er août et une date pouvant aller jusqu'au 31 juillet suivant et pour des volumes d'alcool commercialisés avant cette dernière date sont retenues pour le calcul des aides.
62235
+
62236
+Ce type d'intervention concerne les opérations de distillation réalisées à compter du 1er août 2023.
62237
+
62238
+Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62239
+
62240
+###### Article D665-44
62241
+
62242
+Les bénéficiaires de l'aide à l'information dans les Etats membres de l'Union européenne sont les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole. Les personnes morales de droit public peuvent être bénéficiaires lorsqu'elles sont associées à d'autres bénéficiaires.
62243
+
62244
+Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, d, g et i de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62245
+
62246
+Les produits ouvrant droit au bénéfice de l'aide sont, pour les actions relatives à la consommation responsable de vins, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique et, pour les actions relatives à l'information sur les systèmes d'appellation d'origine protégée et d'indication géographique protégée, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
62247
+
62248
+L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62249
+
62250
+Ce type d'intervention concerne les actions d'information réalisées à compter du 1er août 2023.
62251
+
62252
+Les modalités et conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62253
+
62254
+###### Article D665-45
62255
+
62256
+Les bénéficiaires de l'aide à la promotion dans les pays-tiers sont les entreprises privées opérant à titre principal dans le secteur vitivinicole, les organisations professionnelles du secteur vitivinicole, les organisations de producteurs de vin, les associations d'organisations de producteurs de vin, les associations provisoires ou permanentes de producteurs de vin et les organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole.
62257
+
62258
+Cette aide est mise en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, g, i et j de l'article 57 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62259
+
62260
+L'aide financière de l'Union est fixée au taux maximum des dépenses éligibles établi à l'article 59 paragraphe 7 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62261
+
62262
+Ce type d'intervention concerne les actions de promotion réalisées à compter du 16 octobre 2023.
62263
+
62264
+Des critères de sélection des dossiers peuvent être établis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) afin d'octroyer prioritairement l'aide à certains types d'opérations, et en particulier aux opérations présentées par de nouveaux bénéficiaires n'ayant jamais disposé de soutien pour des actions de promotion, aux opérations permettant des ouvertures de marchés pour les bénéficiaires, ou aux opérations portées dans le cadre de démarches collectives et interprofessionnelles. Les opérations définies comme prioritaires peuvent ne pas se voir appliquer le mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 lorsque l'enveloppe disponible le permet, ou, à défaut, peuvent se voir appliquer un taux de stabilisation plus favorable que le taux général applicable.
62265
+
62266
+Les modalités et les conditions d'application de l'aide sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62161 62267
 
62162 62268
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
62163 62269
 
... ...
@@ -62425,6 +62531,52 @@ Les dispositions des articles D. 666-1 à D. 666-9 sont applicables à la collec
62425 62531
 
62426 62532
 Les dispositions de l'article D. 666-31 sont applicables aux exploitants de sites de stockage d'oléagineux et de protéagineux.
62427 62533
 
62534
+#### Chapitre VIII : Intervention dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table
62535
+
62536
+##### Article D668-1
62537
+
62538
+La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune 2023-2027 et énumérés à l'article D. 668-2 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
62539
+
62540
+A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
62541
+
62542
+1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
62543
+
62544
+2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
62545
+
62546
+3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
62547
+
62548
+##### Article D668-2
62549
+
62550
+Pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, les types d'interventions suivants sont mis en œuvre :
62551
+
62552
+1° Des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et d de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
62553
+
62554
+2° Des services de conseil et d'assistance technique. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d, f et g de l'article 46 du même règlement ;
62555
+
62556
+3° Des actions de formation, y compris d'accompagnement et d'échange de bonnes pratiques. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d, f et g de l'article 46 du même règlement ;
62557
+
62558
+4° Des actions de promotion, de communication et de commercialisation. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c et h de l'article 46 du même règlement. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif prévu par le h, il poursuit également au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à g de l'article 14 du règlement (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 ;
62559
+
62560
+5° Des actions relatives à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux c, d et g de l'article 46 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
62561
+
62562
+6° Des actions relatives à la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification. Ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs prévus aux c et g de l'article 46 du même règlement.
62563
+
62564
+##### Article D668-3
62565
+
62566
+Les bénéficiaires de l'intervention pour le secteur de l'huile d'olive et des olives de table sont les associations d'organisations de producteurs reconnues. Les bénéficiaires des actions du programme opérationnel mis en œuvre par une association d'organisations de producteurs sont l'association, ses membres ainsi que les adhérents producteurs des membres de l'association.
62567
+
62568
+La valeur de la production commercialisée de l'association d'organisations de producteurs est calculée sur la base de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs membres de l'association et, le cas échéant, de la valeur de la production commercialisée par l'association elle-même, calculée selon les modalités déterminées au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, et pour la production d'olives de table et d'huile d'olive pour laquelle l'association est reconnue.
62569
+
62570
+Le montant de l'aide financière de l'Union versée aux fonds opérationnels des associations d'organisations de producteurs est fixé conformément à l'article 65 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
62571
+
62572
+Le financement complémentaire des fonds opérationnels jusqu'à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l'aide financière de l'Union, tel que prévu par l'article 65.3 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est versé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon des modalités fixées par décision de son directeur général.
62573
+
62574
+#### Chapitre IX : Le houblon et les produits du houblon
62575
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62576
+##### Article D669-1
62577
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62578
+L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon est le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
62579
+
62428 62580
 ### Titre VII : Dispositions pénales
62429 62581
 
62430 62582
 #### Article R671-1