Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version 2f2c4f9)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2022.

45892 45892
####### Article D361-1
45893 45893

                                                                                    
45894 45894
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :
 
45895

                                                                                    
45894 45896
1° En recettes :
45895 45897

                                                                                    
45896 45898
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
45897 45899

                                                                                    
45898 45900
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
45899 45901

                                                                                    
45900 45902
c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
45901 45903

                                                                                    
45902 45904
d) Les produits des placements ;
45903 45905

                                                                                    
45904 45906
e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
45905 45907

                                                                                    
45906 45908
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
45907 45909

                                                                                    
45908 45910
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
45909 45911

                                                                                    
45910 45912
h) Toute autre ressource éventuelle.
45911 45913

                                                                                    
45912 45914
2° En dépenses :
45913 45915

                                                                                    
45914 45916
a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
45915 45917

                                                                                    
45916 45918
b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
45917 45919

                                                                                    
45918 45920
c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
45919 45921

                                                                                    
45920 45922
d) Les frais des missions d'enquête ;
45921 45923

                                                                                    
45922 45924
e) Les frais d'expertise ;
45923 45925

                                                                                    
45924 45926
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
45925 45927

                                                                                    
45926 45928
g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
45927 45929

                                                                                    
45928 45930
h) Les frais bancaires et financiers ;
45929 45931

                                                                                    
45930 45932
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
45931 45933

                                                                                    
45932 45934
j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture
, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
 et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
45933 45935

                                                                                    
45934 45936
k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
45935 45937

                                                                                    
45936 45938
l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
45937 45939

                                                                                    
45938 45940
m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
   

                    
45958 45960
####### Article D361-6
45959 45961

                                                                                    
45960 45962
Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le 
président du conseil d'administration
directeur général
 de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
45961 45963

                                                                                    
45962 45964
Dans le cadre de ces opérations, le 
président du conseil d'administration
directeur général
 de la Caisse centrale de réassurance :
45963 45965

                                                                                    
45964 45966
1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture
 et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
, sur 
sa
leur
 demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de 
sa
leur
 mission ;
45965 45967

                                                                                    
45966 45968
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
45967 45969

                                                                                    
45968 45970
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture
 et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
 un rapport sur les opérations dudit exercice ;
45969 45971

                                                                                    
45970 45972
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.
   

                    
45978 45980
####### Article D361-8
45979 45981

                                                                                    
45980 45982
Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :
45981 45983

                                                                                    
45982 45984
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
45983 45985

                                                                                    
45984 45986
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;
45985 45987

                                                                                    
45986 45988
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
45987 45989

                                                                                    
45988 45990
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
45989 45991

                                                                                    
45990 45992
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
45991 45993

                                                                                    
45992 45994
6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
45993 45995

                                                                                    
45994 45996
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
45995 45997

                                                                                    
45996 45998
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par 
la Fédération française des sociétés d'assurance
France assureurs
 ;
45997 45999

                                                                                    
45998 46000
9° Un représentant de 
la Fédération française des sociétés d'assurance
France assureurs
 ;
45999 46001

                                                                                    
46000 46002
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
46001 46003

                                                                                    
46002 46004
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
46003 46005

                                                                                    
46004 46006
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
46005 46007

                                                                                    
46006 46008
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
46007 46009

                                                                                    
46008 46010
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
   

                    
46014 46016
####### Article D361-10
46015 46017

                                                                                    
46016 46018
I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :
46017 46019

                                                                                    
46018 46020
1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif
. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru
.
46019 46021

                                                                                    
46020 46022
A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.
46021 46023

                                                                                    
46022 46024
Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.
46023 46025

                                                                                    
46024 46026
2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;
46025 46027

                                                                                    
46026 46028
3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;
46027 46029

                                                                                    
46028 46030
4° D'émettre un avis sur l'agrément des fonds de mutualisation ;
46029 46031

                                                                                    
46030 46032
5° De donner son avis sur les priorités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
46031 46033

                                                                                    
46032 46034
6° De donner son avis sur l'opportunité d'apporter une contribution publique aux programmes d'indemnisation déposés par les fonds de mutualisation ;
46033 46035

                                                                                    
46034 46036
7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;
46035 46037

                                                                                    
46036 46038
8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article 
R
D
. 361-
30
31
 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
46037 46039

                                                                                    
46038 46040
9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.
46039 46041

                                                                                    
46040 46042
II.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des ministres compétents pour la mise en œuvre des dispositifs publics de gestion des risques.
46041 46043

                                                                                    
46042 46044
A cet effet, le comité peut établir tout rapport qu'il juge utile sur les sujets relevant du champ de ses missions. Ces rapports sont transmis aux ministres compétents par le président du comité.
46043 46045

                                                                                    
46044 46046
III.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire au Comité national de gestion des risques en agriculture pour l'accomplissement de ses missions.
   

                    
46046 46048
####### Article D361-11
46047 46049

                                                                                    
46048 46050
Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
46049 46051

                                                                                    
46050 46052
Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
46051 46053

                                                                                    
46052 46054
Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
, à l'exception des articles R
.
 133-9 et R. 133-10.
   

                    
46134
####### Article D361-19
46135

                        
46136
I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes créée par l'article L. 361-8, comprend :
46137

                        
46138
1° Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1° à 12° de l'article D. 361-8 ;
46139

                        
46140
2° Un représentant de la Coopération agricole ;
46141

                        
46142
3° Un quatrième représentant des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs, en complément des trois représentants mentionnés au 8° de l'article D. 361-8 ;
46143

                        
46144
Les membres de la commission mentionnés au 2° et 3° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ces membres de la commission peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
46145

                        
46146
Le président et le vice-président du Comité national de gestion des risques en agriculture sont également président et vice-président de la commission.
46147

                        
46148
II.-Assistent, avec voix consultative, aux réunions de cette commission, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions qui les concernent spécialement, des représentants des filières agricoles.
46149

                        
46150
Ces représentants sont désignés par le président de la commission à partir d'une liste d'organismes fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46151

                        
46152
III.-A la demande de son président ou des représentants des ministres, la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre de la commission.
   

                    
46154
####### Article D361-19-1
46155

                        
46156
I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a pour mission :
46157

                        
46158
1° D'apporter son expertise sur les questions touchant au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'analyse des seuils de franchise et de pertes et à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru ;
46159

                        
46160
2° D'émettre un avis sur les textes pris en application des articles L. 361-4 à L. 361-4-2 et L. 361-9 ;
46161

                        
46162
3° De formuler chaque année des recommandations pluriannuelles au Gouvernement sur les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation mentionnés aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, établies après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu au 3° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes. Ces recommandations sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation due par l'Etat au titre de l'article L. 361-4-1 ;
46163

                        
46164
4° De rendre un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
46165

                        
46166
II.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes pour l'accomplissement de ses missions.
   

                    
46168
####### Article D361-19-2
46169

                        
46170
La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
46171

                        
46172
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission est appelée à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
46173

                        
46174
La commission fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
46176
####### Article D361-19-3
46177

                        
46178
Les frais de fonctionnement de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
46179

                        
46180
Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.