Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version 2f2c4f9)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2022.

... ...
@@ -45891,7 +45891,9 @@ L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme corresp
45891 45891
 
45892 45892
 ####### Article D361-1
45893 45893
 
45894
-Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent : 1° En recettes :
45894
+Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :
45895
+
45896
+1° En recettes :
45895 45897
 
45896 45898
 a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
45897 45899
 
... ...
@@ -45929,7 +45931,7 @@ h) Les frais bancaires et financiers ;
45929 45931
 
45930 45932
 i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
45931 45933
 
45932
-j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
45934
+j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
45933 45935
 
45934 45936
 k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
45935 45937
 
... ...
@@ -45957,15 +45959,15 @@ Les avoirs disponibles du Fonds national de gestion des risques en agriculture s
45957 45959
 
45958 45960
 ####### Article D361-6
45959 45961
 
45960
-Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
45962
+Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.
45961 45963
 
45962
-Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance :
45964
+Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
45963 45965
 
45964
-1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
45966
+1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, sur leur demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;
45965 45967
 
45966 45968
 2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
45967 45969
 
45968
-3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
45970
+3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes un rapport sur les opérations dudit exercice ;
45969 45971
 
45970 45972
 4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.
45971 45973
 
... ...
@@ -45993,9 +45995,9 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L
45993 45995
 
45994 45996
 7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
45995 45997
 
45996
-8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
45998
+8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs ;
45997 45999
 
45998
-9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
46000
+9° Un représentant de France assureurs ;
45999 46001
 
46000 46002
 10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
46001 46003
 
... ...
@@ -46015,7 +46017,7 @@ Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionné
46015 46017
 
46016 46018
 I.-Le Comité national de gestion des risques en agriculture a pour mission :
46017 46019
 
46018
-1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif. Le comité apporte, notamment en ce qui concerne l'assurance, son expertise des questions touchant à l'analyse de l'impact des seuils de franchise et de perte, au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru.
46020
+1° De réunir les informations, proposer des moyens d'action, faire procéder aux études et évaluations nécessaires et donner son avis sur les instruments de prévention des risques intéressant les exploitations agricoles, le développement des techniques d'assurance et de mutualisation contre ces risques et les dispositifs publics pouvant être mis en œuvre dans cet objectif.
46019 46021
 
46020 46022
 A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consulté par les services en charge de la mise en œuvre et de la gestion financière des instruments publics d'aide au développement de l'assurance et de mutualisation des risques.
46021 46023
 
... ...
@@ -46033,7 +46035,7 @@ Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notammen
46033 46035
 
46034 46036
 7° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 et, le cas échéant, de diligenter les expertises complémentaires et de proposer des modalités particulières d'indemnisation ;
46035 46037
 
46036
-8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article R. 361-30 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
46038
+8° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés précisées à l'article D. 361-31 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés ;
46037 46039
 
46038 46040
 9° De donner son avis, en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 ou d'anomalies dans l'établissement de celui-ci, sur les dispositions nécessaires pour tenir compte de cette situation dans le calcul de l'indemnisation.
46039 46041
 
... ...
@@ -46049,7 +46051,7 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convoca
46049 46051
 
46050 46052
 Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
46051 46053
 
46052
-Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
46054
+Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
46053 46055
 
46054 46056
 ####### Article D361-12
46055 46057
 
... ...
@@ -46127,6 +46129,56 @@ Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent êt
46127 46129
 
46128 46130
 Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
46129 46131
 
46132
+###### Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
46133
+
46134
+####### Article D361-19
46135
+
46136
+I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes créée par l'article L. 361-8, comprend :
46137
+
46138
+1° Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1° à 12° de l'article D. 361-8 ;
46139
+
46140
+2° Un représentant de la Coopération agricole ;
46141
+
46142
+3° Un quatrième représentant des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs, en complément des trois représentants mentionnés au 8° de l'article D. 361-8 ;
46143
+
46144
+Les membres de la commission mentionnés au 2° et 3° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ces membres de la commission peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
46145
+
46146
+Le président et le vice-président du Comité national de gestion des risques en agriculture sont également président et vice-président de la commission.
46147
+
46148
+II.-Assistent, avec voix consultative, aux réunions de cette commission, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions qui les concernent spécialement, des représentants des filières agricoles.
46149
+
46150
+Ces représentants sont désignés par le président de la commission à partir d'une liste d'organismes fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46151
+
46152
+III.-A la demande de son président ou des représentants des ministres, la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre de la commission.
46153
+
46154
+####### Article D361-19-1
46155
+
46156
+I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a pour mission :
46157
+
46158
+1° D'apporter son expertise sur les questions touchant au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'analyse des seuils de franchise et de pertes et à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru ;
46159
+
46160
+2° D'émettre un avis sur les textes pris en application des articles L. 361-4 à L. 361-4-2 et L. 361-9 ;
46161
+
46162
+3° De formuler chaque année des recommandations pluriannuelles au Gouvernement sur les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation mentionnés aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, établies après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu au 3° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes. Ces recommandations sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation due par l'Etat au titre de l'article L. 361-4-1 ;
46163
+
46164
+4° De rendre un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
46165
+
46166
+II.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes pour l'accomplissement de ses missions.
46167
+
46168
+####### Article D361-19-2
46169
+
46170
+La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
46171
+
46172
+Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission est appelée à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
46173
+
46174
+La commission fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
46175
+
46176
+####### Article D361-19-3
46177
+
46178
+Les frais de fonctionnement de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes sont supportés par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
46179
+
46180
+Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique.
46181
+
46130 46182
 ##### Section 2 : La procédure des calamités agricoles
46131 46183
 
46132 46184
 ###### Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.