Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2022 (version 1a5b67c)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2022.

237 237
###### Article L112-1-1
238 238

                                                                                    
239 239
Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
240 240

                                                                                    
241 241
Dans 
chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants.
242

                                                                                    
241 243
Dans 
les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones
. Dans les départements dont le territoire comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges
.
242 244

                                                                                    
243 245
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme
.
246

                                                                                    
243 247
La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote
.
244 248

                                                                                    
245 249
Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.
246 250

                                                                                    
247 251
Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission.
248 252

                                                                                    
249 253
Lorsque le représentant de l'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l'acte d'approbation.
250 254

                                                                                    
251 255
Le 
cinquième
septième
 alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou d'une procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
252 256

                                                                                    
253 257
Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique.
254 258

                                                                                    
255 259
Le représentant de l'Etat dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière.
   

                    
257 261
###### Article L112-1-2
258 262

                                                                                    
259 263
En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des 
deux
trois
 premiers alinéas de l'article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
   

                    
1235 1239
###### Article L124-12
1236 1240

                                                                                    
1237 1241
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.
1238 1242

                                                                                    
1239 1243
Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
1240 1244

                                                                                    
1241 1245
Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
1242 1246

                                                                                    
1243 1247
Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application 
du 
de l'avant-
dernier alinéa
 du I
 de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
1244 1248

                                                                                    
1245 1249
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.
   

                    
1359 1363
##### Article L125-13
1360 1364

                                                                                    
1361 1365
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu 
et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de
un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à
 l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques
, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues
.
   

                    
2568 2572
##### Article L161-2
2569 2573

                                                                                    
2570 2574
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
2571 2575

                                                                                    
2576
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
2577

                                                                                    
2572 2578
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
   

                    
2600
##### Article L161-6-1
2601

                        
2602
Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
2603

                        
2604
La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
   

                    
2608 2620
##### Article L161-8
2609 2621

                                                                                    
2610 2622
Des contributions spéciales peuvent
, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière,
 être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux 
propriétaires ou entrepreneurs
personnes physiques ou morales
 responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux
 en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit
.
2623

                                                                                    
2624
La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
2625

                                                                                    
2626
Les deux derniers alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions.
   

                    
2648
##### Article L161-10-2
2649

                        
2650
Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
2651

                        
2652
L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
2653

                        
2654
L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre.
   

                    
2632 2656
##### Article L161-11
2633 2657

                                                                                    
2634 2658
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
2635 2659

                                                                                    
2636 2660
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
2637 2661

                                                                                    
2638 2662
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
2663

                                                                                    
2664
En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural.
2665

                                                                                    
2666
Lorsqu'aucune des conditions prévues au présent article n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit.
   

                    
2738 2766
###### Article L181-2
2739 2767

                                                                                    
2740 2768
Pour l'application du présent livre en Guyane :
2741 2769

                                                                                    
2742 2770
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2743 2771

                                                                                    
2744 2772
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
2745 2773

                                                                                    
2746 2774
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane
 ;
2747

                                                                                    
2748 2774
4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L
.
 181-39.
   

                    
3072
####### Article L181-39
3073

                        
3074
En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.
3075

                        
3076
Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.
   

                    
3222 3242
####### Article L181-47
3223 3243

                                                                                    
3224 3244
Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
3225 3245

                                                                                    
3226 3246
1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;
3227 3247

                                                                                    
3228 3248
2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ;
3229 3249

                                                                                    
3230 3250
3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application 
du 
de l'avant-
dernier alinéa
 du I
 de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables.
   

                    
3770
###### Article L201-10-1
3771

                        
3772
Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux, de l'organisme à vocation sanitaire et de l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l'article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l'intermédiaire des organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses.
   

                    
6269
##### Article L241-13
6270

                        
6271
Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en prenant en compte les données fournies par l'organisme mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 242-1.
   

                    
10128 10148
###### Article L371-2
10129 10149

                                                                                    
10130 10150
Pour l'application du présent livre en Guyane :
10131 10151

                                                                                    
10132 10152
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
10133 10153

                                                                                    
10134 10154
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
10135 10155

                                                                                    
10136 10156
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane
 ;
10137

                                                                                    
10138 10156
4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L
.
 181-39.
   

                    
12363 12381
###### Article L511-4
12364 12382

                                                                                    
12365 12383
Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :
12366 12384

                                                                                    
12367 12385
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
12368 12386

                                                                                    
12369 12387
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
12370 12388

                                                                                    
12371 12389
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
12372 12390

                                                                                    
12373 12391
4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat
 et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent
, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
12374 12392

                                                                                    
12375 12393
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
   

                    
19602 19620
###### Article L741-4
19603 19621

                                                                                    
19604 19622
Les dispositions des articles
 L. 241-13,
 L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles.