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@@ -238,17 +238,21 @@ II. – Les conditions d'application du présent article, notamment la compositi |
238 | 238 |
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239 | 239 |
Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. |
240 | 240 |
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241 |
-Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones. |
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241 |
+Dans chaque commission, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant des communes de moins de 3 500 habitants. |
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242 |
+ |
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243 |
+Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones. Dans les départements dont le territoire comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les représentants des collectivités territoriales comptent au moins un représentant élu des métropoles. Dans les départements ne comprenant ni zone de montagne ni métropole, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements se voient attribuer, le cas échant, ce ou ces sièges. |
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242 | 244 |
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243 | 245 |
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme. |
244 | 246 |
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247 |
+La commission entend, à leur demande, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés par les délibérations inscrites à son ordre du jour. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
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248 |
+ |
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245 | 249 |
Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné. |
246 | 250 |
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247 | 251 |
Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. |
248 | 252 |
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249 | 253 |
Lorsque le représentant de l'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l'acte d'approbation. |
250 | 254 |
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251 |
-Le cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou d'une procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. |
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255 |
+Le septième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme selon les modalités de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ou d'une procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. |
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252 | 256 |
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253 | 257 |
Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique. |
254 | 258 |
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... | ... |
@@ -256,7 +260,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département charge, tous les cinq ans, la co |
256 | 260 |
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257 | 261 |
###### Article L112-1-2 |
258 | 262 |
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259 |
-En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
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263 |
+En Corse, une commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants, et composée en application des trois premiers alinéas de l'article L. 112-1-1, exerce, dans les mêmes conditions, les compétences dévolues par ce même article à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
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260 | 264 |
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261 | 265 |
###### Article L112-1-3 |
262 | 266 |
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... | ... |
@@ -1240,7 +1244,7 @@ Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumi |
1240 | 1244 |
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1241 | 1245 |
Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. |
1242 | 1246 |
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1243 |
-Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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1247 |
+Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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1244 | 1248 |
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1245 | 1249 |
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10. |
1246 | 1250 |
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... | ... |
@@ -1358,7 +1362,7 @@ Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous- |
1358 | 1362 |
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1359 | 1363 |
##### Article L125-13 |
1360 | 1364 |
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1361 |
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à une commune ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues. |
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1365 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu un an après l'achèvement de la procédure d'attribution prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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1362 | 1366 |
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1363 | 1367 |
##### Article L125-14 |
1364 | 1368 |
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... | ... |
@@ -2569,6 +2573,8 @@ Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usa |
2569 | 2573 |
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2570 | 2574 |
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. |
2571 | 2575 |
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2576 |
+Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. |
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2577 |
+ |
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2572 | 2578 |
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. |
2573 | 2579 |
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2574 | 2580 |
##### Article L161-3 |
... | ... |
@@ -2591,6 +2597,12 @@ a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ; |
2591 | 2597 |
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2592 | 2598 |
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
2593 | 2599 |
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2600 |
+##### Article L161-6-1 |
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2601 |
+ |
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2602 |
+Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. |
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2603 |
+ |
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2604 |
+La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. |
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2605 |
+ |
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2594 | 2606 |
##### Article L161-7 |
2595 | 2607 |
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2596 | 2608 |
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. |
... | ... |
@@ -2607,7 +2619,11 @@ Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code |
2607 | 2619 |
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2608 | 2620 |
##### Article L161-8 |
2609 | 2621 |
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2610 |
-Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. |
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2622 |
+Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit. |
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2623 |
+ |
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2624 |
+La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée. |
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2625 |
+ |
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2626 |
+Les deux derniers alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. |
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2611 | 2627 |
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2612 | 2628 |
##### Article L161-9 |
2613 | 2629 |
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... | ... |
@@ -2629,6 +2645,14 @@ Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constitue |
2629 | 2645 |
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2630 | 2646 |
L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2631 | 2647 |
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2648 |
+##### Article L161-10-2 |
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2649 |
+ |
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2650 |
+Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. |
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2651 |
+ |
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2652 |
+L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. |
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2653 |
+ |
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2654 |
+L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. |
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2655 |
+ |
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2632 | 2656 |
##### Article L161-11 |
2633 | 2657 |
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2634 | 2658 |
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition. |
... | ... |
@@ -2637,6 +2661,10 @@ Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas d |
2637 | 2661 |
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2638 | 2662 |
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. |
2639 | 2663 |
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2664 |
+En l'absence d'association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural. |
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2665 |
+ |
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2666 |
+Lorsqu'aucune des conditions prévues au présent article n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit. |
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2667 |
+ |
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2640 | 2668 |
##### Article L161-12 |
2641 | 2669 |
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2642 | 2670 |
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire. |
... | ... |
@@ -2743,9 +2771,7 @@ Pour l'application du présent livre en Guyane : |
2743 | 2771 |
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2744 | 2772 |
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
2745 | 2773 |
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2746 |
-3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ; |
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2747 |
- |
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2748 |
-4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
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2774 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane. |
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2749 | 2775 |
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2750 | 2776 |
###### Article L181-3 |
2751 | 2777 |
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... | ... |
@@ -3069,12 +3095,6 @@ La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maxim |
3069 | 3095 |
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3070 | 3096 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane |
3071 | 3097 |
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3072 |
-####### Article L181-39 |
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3073 |
- |
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3074 |
-En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. |
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3075 |
- |
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3076 |
-Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. |
|
3077 |
- |
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3078 | 3098 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte |
3079 | 3099 |
|
3080 | 3100 |
####### Article L181-40 |
... | ... |
@@ -3227,7 +3247,7 @@ Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du pré |
3227 | 3247 |
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3228 | 3248 |
2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ; |
3229 | 3249 |
|
3230 |
-3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables. |
|
3250 |
+3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables. |
|
3231 | 3251 |
|
3232 | 3252 |
####### Article L181-48 |
3233 | 3253 |
|
... | ... |
@@ -3747,6 +3767,10 @@ L'extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou po |
3747 | 3767 |
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3748 | 3768 |
Si un propriétaire ou un détenteur ne s'acquitte pas de la cotisation prévue dans le cadre d'un programme, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats attestant la bonne réalisation des actions de ce programme ou retirer ces documents et certificats. |
3749 | 3769 |
|
3770 |
+###### Article L201-10-1 |
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3771 |
+ |
|
3772 |
+Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux, de l'organisme à vocation sanitaire et de l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l'article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l'intermédiaire des organismes de lutte et d'intervention contre les zoonoses. |
|
3773 |
+ |
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3750 | 3774 |
###### Article L201-13 |
3751 | 3775 |
|
3752 | 3776 |
L'autorité administrative peut déléguer à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, à l'exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire. |
... | ... |
@@ -6266,10 +6290,6 @@ Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les condition |
6266 | 6290 |
|
6267 | 6291 |
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture. |
6268 | 6292 |
|
6269 |
-##### Article L241-13 |
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6270 |
- |
|
6271 |
-Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en prenant en compte les données fournies par l'organisme mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 242-1. |
|
6272 |
- |
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6273 | 6293 |
##### Article L241-15 |
6274 | 6294 |
|
6275 | 6295 |
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence. |
... | ... |
@@ -10133,9 +10153,7 @@ Pour l'application du présent livre en Guyane : |
10133 | 10153 |
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10134 | 10154 |
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ; |
10135 | 10155 |
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10136 |
-3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane ; |
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10137 |
- |
|
10138 |
-4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39. |
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10156 |
+3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane. |
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10139 | 10157 |
|
10140 | 10158 |
###### Article L371-3 |
10141 | 10159 |
|
... | ... |
@@ -12370,7 +12388,7 @@ Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires rur |
12370 | 12388 |
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12371 | 12389 |
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ; |
12372 | 12390 |
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12373 |
-4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ; |
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12391 |
+4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ; |
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12374 | 12392 |
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12375 | 12393 |
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques. |
12376 | 12394 |
|
... | ... |
@@ -19601,7 +19619,7 @@ Les cotisations mentionnées à l'article L. 741-2 sont assises sur les revenus |
19601 | 19619 |
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19602 | 19620 |
###### Article L741-4 |
19603 | 19621 |
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19604 |
-Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles. |
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19622 |
+Les dispositions des articles L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux revenus d'activité versés aux salariés agricoles. |
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19605 | 19623 |
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19606 | 19624 |
###### Article L741-4-2 |
19607 | 19625 |
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