Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 7 février 2022 (version 1f46f6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2022.

32734 32734
####### Article R214-17
32735 32735

                                                                                    
32736 32736
I.-
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
32737 32737

                                                                                    
32738 32738
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
32739 32739

                                                                                    
32740 32740
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
32741 32741

                                                                                    
32742 32742
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
32743 32743

                                                                                    
32744 32744
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
32745 32745

                                                                                    
32746 32746
5° De mettre en œuvre des techniques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux compte tenu de la sensibilité de l'espèce concernée et du stade physiologique des animaux.
32747 32747

                                                                                    
32748 32748
Afin d'assurer des conditions de détention des animaux d'élevage répondant aux impératifs biologiques de leur espèce, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux éleveurs professionnels le suivi de formations à la mise en œuvre de pratiques d'élevage respectueuses du bien-être animal.
32749 32749

                                                                                    
32750 32750
Tout responsable d'un élevage désigne au sein de son personnel une personne formée au bien-être animal notamment chargée d'y sensibiliser les personnes exerçant leur activité en contact avec les animaux.
32751 32751

                                                                                    
32752 32752
Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les interdictions prévues par les dispositions des 1° à 5° et les conditions de formation au bien-être animal sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il comporte des dispositions spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
32753 32753

                                                                                    
32754 32754
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
32755

                                                                                    
32756
II.-Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 214-78, la mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.
32757

                                                                                    
32758
Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.
32759

                                                                                    
32760
Le premier alinéa ne s'applique pas aux poussins utilisés :
32761

                                                                                    
32762
1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;
32763

                                                                                    
32764
2° Dans le cadre d'expériences mentionnées au 1° de l'article R. 214-63 ;
32765

                                                                                    
32766
3° Pour l'alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.
32767

                                                                                    
32768
Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes.
   

                    
33260 33274
####### Article R214-78
33261 33275

                                                                                    
33262 33276
Outre les cas prévus à
Sans préjudice de
 l'article R. 231-6,
 l'abattage ou
 la mise à mort en dehors des établissements d'abattage 
sont autorisés
est autorisée
 :
33263 33277

                                                                                    
33264 33278
1° En cas de
 dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la
 lutte contre les maladies 
animales 
réglementées 
au sens de
mentionnées à
 l'article 
D
L
. 221-
2
1
 ;
33265 33279

                                                                                    
33266 33280
2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure 
sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département 
;
33267 33281

                                                                                    
33268 33282
Pour
Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour
 les poussins et embryons refusés dans les couvoirs
 ;
33283

                                                                                    
33284
4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;
33285

                                                                                    
33268 33286
5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R
.
 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.
   

                    
34036 34054
##### Article R215-4
34037 34055

                                                                                    
34038 34056
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
34039 34057

                                                                                    
34040 34058
1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
34041 34059

                                                                                    
34042 34060
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
34043 34061

                                                                                    
34044 34062
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
34045 34063

                                                                                    
34046 34064
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
34047 34065

                                                                                    
34048 34066
Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.
34049 34067

                                                                                    
34050 34068
II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
34051 34069

                                                                                    
34052 34070
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
34053 34071

                                                                                    
34054 34072
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
34055 34073

                                                                                    
34056 34074
III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code.
34057 34075

                                                                                    
34058 34076
IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code.
34077

                                                                                    
34078
V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-17.