Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 février 2022 (version 1f46f6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2022.

... ...
@@ -32733,7 +32733,7 @@ Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises s
32733 32733
 
32734 32734
 ####### Article R214-17
32735 32735
 
32736
-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
32736
+I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
32737 32737
 
32738 32738
 1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
32739 32739
 
... ...
@@ -32753,6 +32753,20 @@ Les normes et spécifications techniques permettant de mettre en œuvre les inte
32753 32753
 
32754 32754
 Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
32755 32755
 
32756
+II.-Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 214-78, la mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.
32757
+
32758
+Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées destinés à la reproduction.
32759
+
32760
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux poussins utilisés :
32761
+
32762
+1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de diagnostic vétérinaire ;
32763
+
32764
+2° Dans le cadre d'expériences mentionnées au 1° de l'article R. 214-63 ;
32765
+
32766
+3° Pour l'alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les souches concernées.
32767
+
32768
+Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes.
32769
+
32756 32770
 ####### Article R214-17-1
32757 32771
 
32758 32772
 Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L. 203-8 et L. 203-9, des vétérinaires pour établir un bilan clinique de l'état des animaux et de leurs conditions de vie.
... ...
@@ -33259,13 +33273,17 @@ Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 son
33259 33273
 
33260 33274
 ####### Article R214-78
33261 33275
 
33262
-Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :
33276
+Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :
33277
+
33278
+1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;
33263 33279
 
33264
-1° En cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2 ;
33280
+2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;
33265 33281
 
33266
-2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
33282
+3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
33267 33283
 
33268
-3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.
33284
+4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;
33285
+
33286
+5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.
33269 33287
 
33270 33288
 ####### Article R214-79
33271 33289
 
... ...
@@ -34057,6 +34075,8 @@ III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants
34057 34075
 
34058 34076
 IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code.
34059 34077
 
34078
+V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-17.
34079
+
34060 34080
 ##### Article R215-5
34061 34081
 
34062 34082
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :