Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 2021 (version 26d14c5)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2021.

33112 33112
######## Article R214-90
33113 33113

                                                                                    
33114 33114
Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent 
avoir
répondre aux conditions suivantes :
33115

                                                                                    
33114 33116
1° Avoir
 été élevés à cette fin 
et provenir
;
33117

                                                                                    
33114 33118
2° Provenir soit
 d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103
, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie
.
33115 33119

                                                                                    
33116 33120
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.
33117 33121

                                                                                    
33118 33122
Des dérogations au 
premier alinéa du présent article
 peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.
   

                    
33286 33290
######## Article R214-105
33287 33291

                                                                                    
33288 33292
Seules sont licites les procédures expérimentales
, menées dans le cadre d'un projet,
 qui remplissent les deux conditions suivantes :
33289 33293

                                                                                    
33290 33294
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :
33291 33295

                                                                                    
33292 33296
a) La recherche fondamentale ;
33293 33297

                                                                                    
33294 33298
b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :
33295 33299

                                                                                    
33296 33300
i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
33297 33301

                                                                                    
33298 33302
ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;
33299 33303

                                                                                    
33300 33304
iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;
33301 33305

                                                                                    
33302 33306
c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ;
33303 33307

                                                                                    
33304 33308
d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ;
33305 33309

                                                                                    
33306 33310
e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;
33307 33311

                                                                                    
33308 33312
f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;
33309 33313

                                                                                    
33310 33314
g) Les enquêtes médico-légales ;
33311 33315

                                                                                    
33312 33316
2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :
33313 33317

                                                                                    
33314 33318
- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres stratégies ou méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;
33315 33319
- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;
33316 33320
- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.