Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -33111,11 +33111,15 @@ La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, s |
33111 | 33111 |
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33112 | 33112 |
######## Article R214-90 |
33113 | 33113 |
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33114 |
-Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103. |
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33114 |
+Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes : |
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33115 |
+ |
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33116 |
+1° Avoir été élevés à cette fin ; |
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33117 |
+ |
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33118 |
+2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie. |
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33115 | 33119 |
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33116 | 33120 |
A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs. |
33117 | 33121 |
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33118 |
-Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés. |
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33122 |
+Des dérogations au 1° peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés. |
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33119 | 33123 |
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33120 | 33124 |
######## Article R214-91 |
33121 | 33125 |
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... | ... |
@@ -33285,7 +33289,7 @@ Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de f |
33285 | 33289 |
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33286 | 33290 |
######## Article R214-105 |
33287 | 33291 |
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33288 |
-Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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33292 |
+Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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33289 | 33293 |
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33290 | 33294 |
1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants : |
33291 | 33295 |
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