Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 octobre 2021 (version 26d14c5)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2021.

... ...
@@ -33111,11 +33111,15 @@ La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, s
33111 33111
 
33112 33112
 ######## Article R214-90
33113 33113
 
33114
-Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103.
33114
+Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche doivent répondre aux conditions suivantes :
33115
+
33116
+1° Avoir été élevés à cette fin ;
33117
+
33118
+2° Provenir soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés selon les modalités prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-103, soit d'éleveurs ou de fournisseurs agréés dans d'autres Etats membres de l'Union ou dans des Etats membres de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 2010/63/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux scientifiques, ou, pour les animaux provenant directement d'éleveurs ou de fournisseurs situés hors de l'Espace économique européen, être accompagnés de tous les documents permettant de justifier que la condition prévue au 1° est remplie.
33115 33119
 
33116 33120
 A compter d'une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, les primates sont issus d'élevages en captivité ou de colonies entretenues sans apport d'effectifs extérieurs.
33117 33121
 
33118
-Des dérogations au premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.
33122
+Des dérogations au 1° peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche, après avis des autres ministres concernés, sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés.
33119 33123
 
33120 33124
 ######## Article R214-91
33121 33125
 
... ...
@@ -33285,7 +33289,7 @@ Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de f
33285 33289
 
33286 33290
 ######## Article R214-105
33287 33291
 
33288
-Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes :
33292
+Seules sont licites les procédures expérimentales, menées dans le cadre d'un projet, qui remplissent les deux conditions suivantes :
33289 33293
 
33290 33294
 1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :
33291 33295