Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
68758 | 68758 |
###### Article R726-3 |
68759 | 68759 | |
68760 | 68760 |
Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort. |
68761 | 68761 | |
68762 | 68762 |
Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés. |
68763 | ||
68764 |
Le comité restreint peut comprendre des suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions et de même nombre que les membres titulaires. |
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74762 | 74764 |
######## Article R761-26 |
74763 | 74765 | |
74764 | 74766 |
L'instance de gestion gère les fonds suivants : |
74765 | 74767 | |
74766 | 74768 |
1° Un fonds de l'assurance maladie ; |
74767 | 74769 | |
74768 | 74770 |
2° Un fonds de gestion administrative ; |
74769 | 74771 | |
74770 | 74772 |
3° Un fonds de réserve. |
74771 | 74773 | |
74772 | 74774 |
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve. |
74773 | 74775 | |
74774 | 74776 |
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local. |
74775 | 74777 | |
74776 | 74778 |
Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole. |
74777 | 74779 | |
74778 | 74780 |
Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5. |
74779 | 74781 | |
74780 | 74782 |
Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il ne peut dépasser 1 ,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent. |
74798 | 74800 |
######## Article R761-30 |
74799 | 74801 | |
74800 | 74802 |
Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la région Grand Est sécurité sociale . Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations. |
74801 | 74803 | |
74802 | 74804 |
Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la région Grand Est. sécurité sociale. |