Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2021 (version 881c600)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2021.

68758 68758
###### Article R726-3
68759 68759

                                                                                    
68760 68760
Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.
68761 68761

                                                                                    
68762 68762
Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.
68763

                                                                                    
68764
Le comité restreint peut comprendre des suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions et de même nombre que les membres titulaires.
   

                    
74762 74764
######## Article R761-26
74763 74765

                                                                                    
74764 74766
L'instance de gestion gère les fonds suivants :
74765 74767

                                                                                    
74766 74768
1° Un fonds de l'assurance maladie ;
74767 74769

                                                                                    
74768 74770
2° Un fonds de gestion administrative ;
74769 74771

                                                                                    
74770 74772
3° Un fonds de réserve.
74771 74773

                                                                                    
74772 74774
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.
74773 74775

                                                                                    
74774 74776
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.
74775 74777

                                                                                    
74776 74778
Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.
74777 74779

                                                                                    
74778 74780
Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.
74779 74781

                                                                                    
74780 74782
Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il ne peut dépasser 
1
,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
   

                    
74798 74800
######## Article R761-30
74799 74801

                                                                                    
74800 74802
Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au 
préfet
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
 de la 
région Grand Est
sécurité sociale
. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.
74801 74803

                                                                                    
74802 74804
Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le 
préfet
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code
 de la 
région Grand Est.
sécurité sociale.