Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 août 2020 (version 9062f10)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2020.

77446 77446
####### Article D811-147-1
77447 77447

                                                                                    
77448 77448
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage aux candidats ayant suivi une préparation dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
77449 77449

                                                                                    
77450 77450
Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.
77451

                                                                                    
77452
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
77453

                                                                                    
77454
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
   

                    
77867 77871
######## Article D811-165-5
77868 77872

                                                                                    
77869 77873
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle 
dont
en centre de formation et en milieu professionnel.
77874

                                                                                    
77869 77875
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail,
 la durée
 de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
77876

                                                                                    
77877
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
77878

                                                                                    
77869 77879
Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel,
 est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
.
77870 77880

                                                                                    
77871
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, selon les modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 6222-6 et suivants du code du travail ;
77872

                                                                                    
77873 77881
b) 
Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
   

                    
77917 77925
######## Article D811-166-3
77918 77926

                                                                                    
77919 77927
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
77920 77928

                                                                                    
77921 77929
1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
77922 77930

                                                                                    
77923 77931
2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
77924 77932

                                                                                    
77925 77933
3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
77934

                                                                                    
77935
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
77936

                                                                                    
77937
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
   

                    
78046 78058
######## Article D811-167-4
78047 78059

                                                                                    
78048 78060
La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation 
dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes
, dont la durée totale minimale est de douze semaines
.
78049 78061

                                                                                    
78050 78062
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.
78063

                                                                                    
78064
Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.
78065

                                                                                    
78066
Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
78067

                                                                                    
78068
Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.