Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 août 2020 (version 9062f10)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2020.

... ...
@@ -77449,6 +77449,10 @@ Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de
77449 77449
 
77450 77450
 Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des centres de formation d'apprentis.
77451 77451
 
77452
+Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
77453
+
77454
+Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
77455
+
77452 77456
 ####### Article D811-147-2
77453 77457
 
77454 77458
 Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
... ...
@@ -77866,11 +77870,15 @@ Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieu
77866 77870
 
77867 77871
 ######## Article D811-165-5
77868 77872
 
77869
-Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
77873
+Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle en centre de formation et en milieu professionnel.
77874
+
77875
+Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
77870 77876
 
77871
-a) Dans le cas de préparation par apprentissage, selon les modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 6222-6 et suivants du code du travail ;
77877
+Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
77872 77878
 
77873
-b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
77879
+Pour les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation, en centre de formation et en milieu professionnel, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77880
+
77881
+Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
77874 77882
 
77875 77883
 ######## Article D811-165-6
77876 77884
 
... ...
@@ -77924,6 +77932,10 @@ Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage 
77924 77932
 
77925 77933
 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
77926 77934
 
77935
+Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
77936
+
77937
+Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
77938
+
77927 77939
 ######## Article D811-166-4
77928 77940
 
77929 77941
 Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :
... ...
@@ -78045,10 +78057,16 @@ Une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spéc
78045 78057
 
78046 78058
 ######## Article D811-167-4
78047 78059
 
78048
-La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
78060
+La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes.
78049 78061
 
78050 78062
 Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.
78051 78063
 
78064
+Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 400 heures pour un an.
78065
+
78066
+Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
78067
+
78068
+Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
78069
+
78052 78070
 ######## Article D811-167-5
78053 78071
 
78054 78072
 Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.