Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 27 décembre 2019 (version c38e54e)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2019.

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###### Article L205-1
3983 3983

                                                                                    
3984 3984
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8,
3985 3985
R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :
3986 3986

                                                                                    
3987 3987
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
3988 3988

                                                                                    
3989 3989
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3990 3990

                                                                                    
3991 3991
3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
3992 3992

                                                                                    
3993 3993
4° (Abrogé) ;
3994 3994

                                                                                    
3995 3995
5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;
3996 3996

                                                                                    
3997 3997
6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3998 3998

                                                                                    
3999 3999
Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.
4000 4000

                                                                                    
4001 4001
Sont également habilités à rechercher et constater :
4002 4002

                                                                                    
4003 4003
- les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
4004 4004
- les infractions 
aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ;
4004 4005
- les infractions 
prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.
4005 4006

                                                                                    
4006 4007
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
4007 4008

                                                                                    
4008 4009
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.