Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4001,6 +4001,7 @@ Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu' |
4001 | 4001 |
Sont également habilités à rechercher et constater : |
4002 | 4002 |
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4003 | 4003 |
- les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; |
4004 |
+- les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ; |
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4004 | 4005 |
- les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux. |
4005 | 4006 |
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4006 | 4007 |
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |