Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er août 2019 (version 59ef53e)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2019.

42316 42316
####### Article D313-43
42317 42317

                                                                                    
42318 42318
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
54924 54924
###### Article R621-58
54925 54925

                                                                                    
54926 54926
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
57712 57712
######## Article R653-28
57713 57713

                                                                                    
57714 57714
I.
 - 
-
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
57715 57715

                                                                                    
57716 57716
II.
 - 
-
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret 
du 20
n° 2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
57717 57717

                                                                                    
57718 57718
III.
 - 
-
L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
57719 57719

                                                                                    
57720 57720
IV.
 - 
-
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
   

                    
57878 57878
######## Article D653-28-9
57879 57879

                                                                                    
57880 57880
Le budget de l'établissement comprend :
57881 57881

                                                                                    
57882 57882
A.-En recettes :
57883 57883

                                                                                    
57884 57884
1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ;
57885 57885

                                                                                    
57886 57886
2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ;
57887 57887

                                                                                    
57888 57888
3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ;
57889 57889

                                                                                    
57890 57890
4° Les produits de publications et actions de formations ;
57891 57891

                                                                                    
57892 57892
5° La rémunération des services rendus ;
57893 57893

                                                                                    
57894 57894
6° Les produits de dons et legs ;
57895 57895

                                                                                    
57896 57896
7° Les marques, brevet et dérivés ;
57897 57897

                                                                                    
57898 57898
8° Les produits des redevances et contributions ;
57899 57899

                                                                                    
57900 57900
9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
57901 57901

                                                                                    
57902 57902
10° Les produits de publications et actions de formation ;
57903 57903

                                                                                    
57904 57904
11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
57905 57905

                                                                                    
57906 57906
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts.
57907 57907

                                                                                    
57908 57908
B.-En dépenses :
57909 57909

                                                                                    
57910 57910
1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;
57911 57911

                                                                                    
57912 57912
2° Les frais de fonctionnement ;
57913 57913

                                                                                    
57914 57914
3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ;
57915 57915

                                                                                    
57916 57916
4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
57917 57917

                                                                                    
57918 57918
Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.