Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2019 (version eadb33d)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2019.

54865
###### Article R631-15
54866

                        
54867
Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :
54868

                        
54869
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
54870

                        
54871
2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;
54872

                        
54873
3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;
54874

                        
54875
4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
54876

                        
54877
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
54878

                        
54879
6° Les agents des douanes.