Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2018 (version d503024)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2018.

15205 15205
###### Article L661-5
15206 15206

                                                                                    
15207 15207
En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.
15208 15208

                                                                                    
15209 15209
La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
 La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
15210 15210

                                                                                    
15211 15211
L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.
   

                    
15213 15213
###### Article L661-6
15214 15214

                                                                                    
15215 15215
Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
15216 15216

                                                                                    
15217 15217
La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.
 Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
   

                    
40384
###### Article D271-16
40385

                        
40386
Pour l'application à Mayotte des articles D. 231-3-2 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
45633
####### Article D371-16
45634

                        
45635
Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : 1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
45636

                        
45637
2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
45638

                        
45639
3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
45640

                        
45641
4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
51725
####### Article D571-42
51726

                        
51727
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.
   

                    
71008 70990
######### Article D741-62
71009 70991

                                                                                    
71010 70992
Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 
et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 
sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
   

                    
71024 71006
######### Article D741-63-5
71025 71007

                                                                                    
71026 71008
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti 
à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée
aux déclarations prévues aux articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 712-2 du présent code réalisées au titre du troisième mois d'activité de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exonération a été appliquée
.
71027 71009

                                                                                    
71028 71010
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
71029 71011

                                                                                    
71030 71012
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
71031

                                                                                    
71032
La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.