Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version d503024)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2018.

... ...
@@ -15206,7 +15206,7 @@ Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circula
15206 15206
 
15207 15207
 En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.
15208 15208
 
15209
-La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
15209
+La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
15210 15210
 
15211 15211
 L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.
15212 15212
 
... ...
@@ -15214,7 +15214,7 @@ L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi
15214 15214
 
15215 15215
 Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
15216 15216
 
15217
-La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
15217
+La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.
15218 15218
 
15219 15219
 ###### Article L661-7
15220 15220
 
... ...
@@ -40381,10 +40381,6 @@ Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre II du titre Ier et du
40381 40381
 
40382 40382
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
40383 40383
 
40384
-###### Article D271-16
40385
-
40386
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 231-3-2 et D. 233-12, la référence à l'article L. 6351-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 731-2 du code du travail applicable à Mayotte.
40387
-
40388 40384
 ###### Article R271-17
40389 40385
 
40390 40386
 Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Île-de-France.
... ...
@@ -45630,16 +45626,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 323-45, le premier alinéa est ain
45630 45626
 
45631 45627
 Les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-11, D. 343-12 et D. 343-17 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation sont régies par la sous-section 2 de la présente section.
45632 45628
 
45633
-####### Article D371-16
45634
-
45635
-Pour l'application à Mayotte des articles D. 353-4, D. 353-5 et D. 353-9 : 1° La référence aux articles L. 6341-5 et L. 6332-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
45636
-
45637
-2° La référence à l'article R. 6332-59 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
45638
-
45639
-3° La référence au chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au chapitre II du titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
45640
-
45641
-4° La référence au livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
45642
-
45643 45629
 ###### Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture
45644 45630
 
45645 45631
 ####### Article D371-17
... ...
@@ -51722,10 +51708,6 @@ Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
51722 51708
 
51723 51709
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
51724 51710
 
51725
-####### Article D571-42
51726
-
51727
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.
51728
-
51729 51711
 ####### Article R571-43
51730 51712
 
51731 51713
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
... ...
@@ -71007,7 +70989,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, l
71007 70989
 
71008 70990
 ######### Article D741-62
71009 70991
 
71010
-Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
70992
+Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
71011 70993
 
71012 70994
 ######### Article D741-63
71013 70995
 
... ...
@@ -71023,14 +71005,12 @@ Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les gr
71023 71005
 
71024 71006
 ######### Article D741-63-5
71025 71007
 
71026
-Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.
71008
+Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti aux déclarations prévues aux articles L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 712-2 du présent code réalisées au titre du troisième mois d'activité de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exonération a été appliquée.
71027 71009
 
71028 71010
 Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.
71029 71011
 
71030 71012
 Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.
71031 71013
 
71032
-La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.
71033
-
71034 71014
 ######### Article D741-63-6
71035 71015
 
71036 71016
 Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.