Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 23 décembre 2018 (version fc439fa)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2018.

16032 16032
##### Article L712-2
16033 16033

                                                                                    
16034 16034
Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles
 et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code
 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
 Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
   

                    
16036
##### Article L712-3
16037

                        
16038
Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
16039

                        
16040
1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
16041

                        
16042
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
   

                    
16638 16630
######## Article L722-10
16639 16631

                                                                                    
16640 16632
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
16641 16633

                                                                                    
16642 16634
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
16643 16635

                                                                                    
16644 16636
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice 
des prestations en nature de l'assurance
de la prise en charge des frais de santé en cas de
 maladie 
et
ou de
 maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ;
16645 16637

                                                                                    
16646 16638
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
16647 16639

                                                                                    
16648 16640
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
16649 16641

                                                                                    
16650 16642
La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ;
16651 16643

                                                                                    
16652 16644
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
16653 16645

                                                                                    
16654 16646
4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
16655 16647

                                                                                    
16656 16648
b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale.
16657 16649

                                                                                    
16658 16650
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
16659 16651

                                                                                    
16660 16652
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;
16661 16653

                                                                                    
16662 16654
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.
   

                    
17440
####### Article L724-7-2
17441

                        
17442
L'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
   

                    
17676 17672
###### Article L725-24
17677 17673

                                                                                    
17678 17674
I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
17679 17675

                                                                                    
17680 17676
Les organismes mentionnés au
Le
 premier alinéa du I 
de cet article du code de la sécurité sociale sont les
est ainsi rédigé :
17677

                                                                                    
17680 17678
“ I.-Les
 caisses de mutualité sociale agricole
 se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ”
 ;
17681 17679

                                                                                    
17682 17680
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
17683 17681

                                                                                    
17684 17682
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionné au quatrième alinéa du I, au deuxième alinéa du III et au IV de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
17685 17683

                                                                                    
17686 17684
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
17687 17685

                                                                                    
17688 17686
II.
-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
17689

                                                                                    
17690
1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17691

                                                                                    
17692
" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ;
17693

                                                                                    
17694
2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
17695

                                                                                    
17696
3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17697

                                                                                    
17698
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
17686
 (Abrogé).
   

                    
18194 18182
###### Article L732-10
18195 18183

                                                                                    
18196 18184
L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin
Les assurées
 mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 
pour assurer
du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d'une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par
 leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole
 lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison
.
18185

                                                                                    
18196 18186
Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code
 de la 
maternité
sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires
.
18197 18187

                                                                                    
18198 18188
L'allocation de remplacement 
est accordée aux femmes
ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées
 mentionnées 
au
aux
 premier 
alinéa
et deuxième alinéas du présent article
 dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol
 à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret
.
   

                    
18200 18190
###### Article L732-10-1
18201 18191

                                                                                    
18202 18192
Lorsqu'elles
Lorsque les assurés
 adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les 
personnes mentionnées
assurés mentionnés
 aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement
 ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption d'activité
.
18203 18193

                                                                                    
18204 18194
Les durées maximales d'attribution de l'allocation
 de remplacement ou des indemnités journalières
 sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.
   

                    
18223 18213
###### Article L732-12-2
18224 18214

                                                                                    
18225 18215
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation 
prévue
de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues
 à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole.
18226 18216

                                                                                    
18227 18217
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
18228 18218

                                                                                    
18229 18219
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation
 de remplacement ou des indemnités journalières
, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article.