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@@ -16031,15 +16031,7 @@ III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre |
16031 | 16031 |
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16032 | 16032 |
##### Article L712-2 |
16033 | 16033 |
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16034 |
-Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712-3 du présent code peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. |
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16035 |
- |
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16036 |
-##### Article L712-3 |
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16037 |
- |
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16038 |
-Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises : |
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16039 |
- |
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16040 |
-1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; |
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16041 |
- |
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16042 |
-2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés. |
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16034 |
+Toute entreprise, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. |
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16043 | 16035 |
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16044 | 16036 |
##### Article L712-4 |
16045 | 16037 |
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... | ... |
@@ -16641,7 +16633,7 @@ Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et ma |
16641 | 16633 |
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16642 | 16634 |
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. |
16643 | 16635 |
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16644 |
-Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ; |
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16636 |
+Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ; |
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16645 | 16637 |
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16646 | 16638 |
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°. |
16647 | 16639 |
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@@ -17445,6 +17437,10 @@ Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, |
17445 | 17437 |
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17446 | 17438 |
L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. |
17447 | 17439 |
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17440 |
+####### Article L724-7-2 |
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17441 |
+ |
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17442 |
+L'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. |
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17443 |
+ |
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17448 | 17444 |
####### Article L724-8 |
17449 | 17445 |
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17450 | 17446 |
Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité. |
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@@ -17677,7 +17673,9 @@ Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contr |
17677 | 17673 |
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17678 | 17674 |
I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
17679 | 17675 |
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17680 |
-1° Les organismes mentionnés au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ; |
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17676 |
+1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : |
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17677 |
+ |
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17678 |
+“ I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'une personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” ; |
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17681 | 17679 |
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17682 | 17680 |
2° Le contrôle mentionné au troisième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; |
17683 | 17681 |
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... | ... |
@@ -17685,17 +17683,7 @@ I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régi |
17685 | 17683 |
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17686 | 17684 |
4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
17687 | 17685 |
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17688 |
-II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
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17689 |
- |
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17690 |
-1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
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17691 |
- |
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17692 |
-" I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ; |
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17693 |
- |
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17694 |
-2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ; |
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17695 |
- |
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17696 |
-3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
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17697 |
- |
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17698 |
-Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. |
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17686 |
+II. (Abrogé). |
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17699 | 17687 |
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17700 | 17688 |
###### Article L725-25 |
17701 | 17689 |
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... | ... |
@@ -18193,15 +18181,17 @@ II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux |
18193 | 18181 |
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18194 | 18182 |
###### Article L732-10 |
18195 | 18183 |
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18196 |
-L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité. |
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18184 |
+Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d'une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole. |
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18185 |
+ |
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18186 |
+Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires. |
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18197 | 18187 |
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18198 |
-L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret. |
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18188 |
+L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol. |
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18199 | 18189 |
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18200 | 18190 |
###### Article L732-10-1 |
18201 | 18191 |
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18202 |
-Lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement. |
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18192 |
+Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption d'activité. |
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18203 | 18193 |
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18204 |
-Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code. |
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18194 |
+Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code. |
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18205 | 18195 |
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18206 | 18196 |
###### Article L732-11 |
18207 | 18197 |
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... | ... |
@@ -18222,11 +18212,11 @@ Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamm |
18222 | 18212 |
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18223 | 18213 |
###### Article L732-12-2 |
18224 | 18214 |
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18225 |
-En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole. |
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18215 |
+En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole. |
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18226 | 18216 |
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18227 | 18217 |
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale. |
18228 | 18218 |
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18229 |
-Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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18219 |
+Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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18230 | 18220 |
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18231 | 18221 |
###### Article L732-13 |
18232 | 18222 |
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