Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 9 août 2018 (version c9bd7be)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

29604 29604
###### Article R201-45
29605 29605

                                                                                    
29606 29606
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
29607 29607

                                                                                    
29608 29608
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 202-21-1 ;
29609 29609

                                                                                    
29610 29610
2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
29611 29611

                                                                                    
29612 29612
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
29613 29613

                                                                                    
29614 29614
1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article L. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9 ;
29615 29615

                                                                                    
29616 29616
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles D. 201-10 et R. 201-11 ;
29617 29617

                                                                                    
29618 29618
3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 202-21-2.
29619 29619

                                                                                    
29620 29620
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
29621 29621

                                                                                    
29622 29622
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article D. 201-37 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
29623 29623

                                                                                    
29624 29624
2° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
29625 29625

                                                                                    
29626 29626
IV.-La récidive des infractions énoncées 
aux I, II et
au
 III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
   

                    
30283 30283
###### Article R205-4
30284 30284

                                                                                    
30285 30285
La proposition de transaction mentionne
 la nature des faits reprochés et leur qualification juridique,
 le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
   

                    
30297 30297
###### Article R205-6
30298 30298

                                                                                    
30299 30299
I. - 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
30300 30300
- d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
30301 30301
- d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
30302 30302
- d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
30303 30303
- d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
30304 30304
- 
d'un ordre de mesures correctives prononcé
d'une mise en demeure prononcée
 en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
30305 30305
- d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
30306 30306

                                                                                    
30307 30307
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
30308 30308

                                                                                    
30309 30309
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
30310

                                                                                    
30311
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2.
   

                    
33044 33046
##### Article R215-11
33045 33047

                                                                                    
33046 33048
I. - 
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
33047 33049

                                                                                    
33048 33050
1° Par le détenteur de bovin :
33049 33051

                                                                                    
33050 33052
a) 
De
A l'exception du fait mentionné au j, de
 contrevenir
 aux règles de déclaration ou
 aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
33051 33053

                                                                                    
33052 33054
b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies 
aux I et
au
 IV de l'article D. 212-19 ;
33053 33055

                                                                                    
33054 33056
c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
33055 33057

                                                                                    
33056 33058
d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
33057 33059

                                                                                    
33058 33060
e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
33059 33061

                                                                                    
33060 33062
f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
33061 33063

                                                                                    
33062 33064
g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
33063 33065

                                                                                    
33064 33066
h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
33065 33067

                                                                                    
33066 33068
i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;
33067 33069

                                                                                    
33070
j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;
33071

                                                                                    
33068 33072
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;
33069 33073

                                                                                    
33070 33074
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
33075

                                                                                    
33076
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
33077

                                                                                    
33078
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33079

                                                                                    
33080
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33081

                                                                                    
33082
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
33072 33084
##### Article R215-12
33073 33085

                                                                                    
33074 33086
I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
33075 33087

                                                                                    
33076 33088
1° De 
ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26
détenir un animal des espèces ovine ou caprine de plus de six mois non identifié
 ;
33077 33089

                                                                                    
33078 33090
De
A l'exception du fait mentionné au 1°, de
 contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
33079 33091

                                                                                    
33080 33092
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;
33081 33093

                                                                                    
33082 33094
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
33083 33095

                                                                                    
33084 33096
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le préfet en application de l'article D. 212-28 ;
33085 33097

                                                                                    
33086 33098
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
33087 33099

                                                                                    
33088 33100
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au préfet de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
33089 33101

                                                                                    
33090 33102
8° De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé, dans les conditions prévues à l'article D. 212-30-1, à la notification de déplacements d'ovins ou de caprins.
33091 33103

                                                                                    
33092 33104
II.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
33093 33105

                                                                                    
33094 33106
III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.
33107

                                                                                    
33108
IV. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
33109

                                                                                    
33110
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33111

                                                                                    
33112
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33113

                                                                                    
33114
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
33096 33116
##### Article R215-13
33097 33117

                                                                                    
33098 33118
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
33099 33119

                                                                                    
33100 33120
De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles ;
(abrogé)
33101 33121

                                                                                    
33102 33122
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;
33103 33123

                                                                                    
33104 33124
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article D. 212-37 ;
33105 33125

                                                                                    
33106 33126
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article D. 212-41, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
33107 33127

                                                                                    
33108 33128
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article D. 212-42.
33109 33129

                                                                                    
33110 33130
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
33111 33131

                                                                                    
33112 33132
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article D. 212-35 dans les conditions définies à cet article ;
33113 33133

                                                                                    
33114 33134
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.
33135

                                                                                    
33136
III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.
33137

                                                                                    
33138
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33139

                                                                                    
33140
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33141

                                                                                    
33142
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
33116 33144
##### Article R215-14
33117 33145

                                                                                    
33118 33146
I. - 
Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait 
de :
33119

                                                                                    
33120
1° Procéder
33146
:
33147

                                                                                    
33120 33148
1° De procéder
 à l'identification d'un équidé 
ou d'un camélidé 
sans être 
habilité à cet effet
inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9
 ;
33121 33149

                                                                                    
33122 33150
Céder
De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
33151

                                                                                    
33122 33152
3° De céder
 à titre onéreux ou gratuit un équidé
 ou un camélidé
 jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
33123 33153

                                                                                    
33124 33154
3° Vendre ou de
4° De vendre ou
 donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire 
le document d'identification ou, dès le paiement intégral, 
la carte d'immatriculation 
régulièrement 
endossée ;
33125 33155

                                                                                    
33126 33156
4
5
° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé 
la carte d'immatriculation 
au gestionnaire du fichier central, dans les 
huit
trente
 jours suivant la mutation
, la carte d'immatriculation endossée par le cédant
 ;
33127 33157

                                                                                    
33128 33158
5
6
° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, 
immédiatement
dans les trente jours
 après la mort de l'animal ;
33129 33159

                                                                                    
33130 33160
6
7
° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir
, lorsqu'il est exigible,
 le document d'identification de l'équidé ou 
son attestation d'identification ;
33132
7
33160
les documents prévus en application de l'article D. 212-57 ;
33132 33160
7
les documents prévus en application de l'article D. 212-57 ;
33161

                                                                                    
33132 33162
8
° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir
,
 d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
33133 33163

                                                                                    
33136
9° Faire
33164
9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 et D. 212-57-2 ;
33135

                                                                                    
33136 33164
9° Faire
9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 et D. 212-57-2 ;
33138
10° Retenir
33166
;
33136 33166
10° De faire
 attribuer une nouvelle identité à un équidé 
ou un camélidé 
déjà identifié 
et immatriculé au fichier central ;
33137

                                                                                    
33138 33166
10° Retenir
;
33167

                                                                                    
33138 33168
11° De retenir
 le document 
d'accompagnement
d'identification
 d'un équidé ;
33139 33169

                                                                                    
33140 33170
11
12
° Pour tout détenteur
,
 de faire circuler un équidé non identifié 
;
33141

                                                                                    
33146
.
33172
17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
33143 33171

                                                                                    
33144 33172
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté 
ses
les
 obligations prévues 
en application des a, b et c du
au
 paragraphe 1 de l'article 
19
35
 du règlement 
(CE) n° 504/2008
d'exécution (UE) 2015/262
 de la Commission du 
6 juin 2008.
33145

                                                                                    
33146 33172
.
17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
33173

                                                                                    
33174
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
33175

                                                                                    
33176
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33177

                                                                                    
33178
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33179

                                                                                    
33180
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
33148 33182
##### Article R215-15
33149 33183

                                                                                    
33150 33184
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
33151 33185

                                                                                    
33152 33186
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;
33153 33187

                                                                                    
33154 33188
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
33155 33189

                                                                                    
33156 33190
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique 
autre que celle prévue
ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues
 par l'article D. 212-64 ;
33157 33191

                                                                                    
33158 33192
4° De
 procéder ou
 faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article 
D
R
. 212-65 ;
33159 33193

                                                                                    
33160 33194
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
33161 33195

                                                                                    
33162 33196
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
33163 33197

                                                                                    
33164 33198
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
De
 détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
   

                    
33950 33984
##### Article R228-6
33951 33985

                                                                                    
33952 33986
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
33953 33987

                                                                                    
33954 33988
1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
33955 33989

                                                                                    
33956 33990
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5
, de l'article L. 223-6-1
 et de l'article L. 223-8 ;
33957 33991

                                                                                    
33958 33992
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
33959 33993

                                                                                    
33960 33994
4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
33961 33995

                                                                                    
33962 33996
5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
33964 33998
##### Article R228-7
33965 33999

                                                                                    
34000
I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
34001

                                                                                    
34002
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 11° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
34003

                                                                                    
33966 34004
II. - 
La récidive des contraventions 
prévues
prévue
 aux articles R. 228-1
, R. 228-2, R. 228-5
 et R. 228-
5 est punie
6 est réprimée
 conformément 
à l'article 132-11
aux articles 132-11 et 132-15
 du code pénal.
   

                    
38908 38946
###### Article R253-54-1
38909 38947

                                                                                    
38910 38948
Le
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
 fait, pour
 les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle :
38949

                                                                                    
38950
1° De ne pas avoir procédé à la mise à jour de l'étiquetage de leurs produits conformément à l'article L. 253-4 dans le respect des délais prévus au I de l'article R. 253-42 ;
38951

                                                                                    
38952
2° De ne pas respecter les délais de mise à jour des étiquettes prévus au II de l'article R. 253-42 ;
38953

                                                                                    
38954
3° De ne pas respecter les exigences d'étiquetage prévues à l'article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
38955

                                                                                    
38956
II. - Est puni de la même peine le fait :
38957

                                                                                    
38958
1° De mettre sur le marché des végétaux ou produits de végétaux issus de récoltes traitées lors d'essais, expériences ou études sans que le permis d'expérimentation prévoie une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou sans que les essais, expériences ou études ne portent sur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 253-30 ;
38959

                                                                                    
38910 38960
2° Pour
 toute personne ayant cédé des produits
 phytopharmaceutiques ou des adjuvants
 ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits
 est
.
38961

                                                                                    
38962
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
38963

                                                                                    
38910 38964
III. - Est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième
troisième
 classe
 le fait de ne pas déclarer au préfet de région l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel dans les conditions prévues au I de l'article R
.
 253-27.
38965

                                                                                    
38966
IV. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
   

                    
39342 39400
###### Article R254-30
39343 39401

                                                                                    
39344 39402
I.-Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
39345 39403

                                                                                    
39346 39404
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit 
à des utilisateurs non professionnels 
un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation 
de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné
ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20
.
39347 39405

                                                                                    
39348 39406
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39349 39407

                                                                                    
39350 39408
II.-Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
39351 39409

                                                                                    
39352 39410
1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;
39353 39411

                                                                                    
39354 39412
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;
39355 39413

                                                                                    
39356 39414
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;
39357 39415

                                                                                    
39358 39416
4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.
   

                    
39418
###### Article R254-30-1
39419

                        
39420
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
39421

                        
39422
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
39423

                        
39424
2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
39425

                        
39426
3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
39427

                        
39428
4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
39429

                        
39430
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
39431

                        
39432
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
39433

                        
39434
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39435

                        
39436
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une personne exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, de délivrer un produit phytopharmaceutique à un utilisateur professionnel sans s'être assuré qu'il a reçu un conseil annuel individualisé dans les conditions prévues au I de l'article L. 254-7.
   

                    
39438
###### Article R254-30-2
39439

                        
39440
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
39441

                        
39442
1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
39443

                        
39444
2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
39445

                        
39446
3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.
   

                    
39448
###### Article R254-30-3
39449

                        
39450
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
   

                    
39893 39985
###### Article R256-32
39894 39986

                                                                                    
39895 39987
I. - 
Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de 
quatrième
la cinquième
 classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1
 :
39896

                                                                                    
39897 39987
1° De
, de
 ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2
 ;
.
39898 39988

                                                                                    
39899
39989
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39990

                                                                                    
39991
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
39992

                                                                                    
39993
1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
39994

                                                                                    
39899 39995
a)
 De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
39900 39996

                                                                                    
39901 39997
b)
 De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection 
datant 
de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle
.
39903
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39997
 ;
39903 39997
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
 ;
39998

                                                                                    
39999
2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.