Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -29623,7 +29623,7 @@ III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
29623 29623
 
29624 29624
 2° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
29625 29625
 
29626
-IV.-La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
29626
+IV.-La récidive des infractions énoncées au III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
29627 29627
 
29628 29628
 #### Chapitre II : Laboratoires et réactifs
29629 29629
 
... ...
@@ -30282,7 +30282,7 @@ La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
30282 30282
 
30283 30283
 ###### Article R205-4
30284 30284
 
30285
-La proposition de transaction mentionne le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
30285
+La proposition de transaction mentionne la nature des faits reprochés et leur qualification juridique, le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
30286 30286
 
30287 30287
 ###### Article R205-5
30288 30288
 
... ...
@@ -30296,18 +30296,20 @@ Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le déla
30296 30296
 
30297 30297
 ###### Article R205-6
30298 30298
 
30299
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
30299
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
30300 30300
 - d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
30301 30301
 - d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
30302 30302
 - d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
30303 30303
 - d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
30304
-- d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
30304
+- d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
30305 30305
 - d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
30306 30306
 
30307 30307
 Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
30308 30308
 
30309 30309
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
30310 30310
 
30311
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2.
30312
+
30311 30313
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
30312 30314
 
30313 30315
 ### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
... ...
@@ -33043,13 +33045,13 @@ II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e cla
33043 33045
 
33044 33046
 ##### Article R215-11
33045 33047
 
33046
-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
33048
+I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
33047 33049
 
33048 33050
 1° Par le détenteur de bovin :
33049 33051
 
33050
-a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
33052
+a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
33051 33053
 
33052
-b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
33054
+b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;
33053 33055
 
33054 33056
 c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
33055 33057
 
... ...
@@ -33065,17 +33067,27 @@ h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-
33065 33067
 
33066 33068
 i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;
33067 33069
 
33070
+j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;
33071
+
33068 33072
 2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;
33069 33073
 
33070 33074
 3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
33071 33075
 
33076
+II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
33077
+
33078
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33079
+
33080
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33081
+
33082
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33083
+
33072 33084
 ##### Article R215-12
33073 33085
 
33074 33086
 I.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
33075 33087
 
33076
-1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ;
33088
+1° De détenir un animal des espèces ovine ou caprine de plus de six mois non identifié ;
33077 33089
 
33078
-2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
33090
+2° A l'exception du fait mentionné au 1°, de contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
33079 33091
 
33080 33092
 3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;
33081 33093
 
... ...
@@ -33093,11 +33105,19 @@ II.-Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait po
33093 33105
 
33094 33106
 III.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de 3e classe le fait pour la personne chargée, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 212-30-1, de notifier des déplacements d'ovins ou de caprins, de ne pas procéder à cette notification, ou de ne pas justifier y avoir procédé.
33095 33107
 
33108
+IV. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
33109
+
33110
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33111
+
33112
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33113
+
33114
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33115
+
33096 33116
 ##### Article R215-13
33097 33117
 
33098 33118
 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
33099 33119
 
33100
-1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles ;
33120
+1° (abrogé)
33101 33121
 
33102 33122
 2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;
33103 33123
 
... ...
@@ -33113,37 +33133,51 @@ II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
33113 33133
 
33114 33134
 2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.
33115 33135
 
33136
+III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.
33137
+
33138
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33139
+
33140
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33141
+
33142
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33143
+
33116 33144
 ##### Article R215-14
33117 33145
 
33118
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
33146
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
33119 33147
 
33120
-1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
33148
+1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
33121 33149
 
33122
-2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
33150
+2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
33123 33151
 
33124
-3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
33152
+3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
33125 33153
 
33126
-4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
33154
+4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
33127 33155
 
33128
-5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
33156
+5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation ;
33129 33157
 
33130
-6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
33158
+6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal ;
33131 33159
 
33132
-7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
33160
+7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article D. 212-57 ;
33133 33161
 
33134
-8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
33162
+8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
33135 33163
 
33136
-9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
33164
+9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 et D. 212-57-2 ;
33137 33165
 
33138
-10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
33166
+10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà identifié ;
33139 33167
 
33140
-11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
33168
+11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;
33141 33169
 
33142
-12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48, toute modification des informations déclarées ;
33170
+12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D. 212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
33143 33171
 
33144
-13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues en application des a, b et c du paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008.
33172
+13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
33145 33173
 
33146
-.
33174
+II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
33175
+
33176
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
33177
+
33178
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
33179
+
33180
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33147 33181
 
33148 33182
 ##### Article R215-15
33149 33183
 
... ...
@@ -33153,15 +33187,15 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
33153 33187
 
33154 33188
 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
33155 33189
 
33156
-3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
33190
+3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;
33157 33191
 
33158
-4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;
33192
+4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;
33159 33193
 
33160 33194
 5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
33161 33195
 
33162 33196
 6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
33163 33197
 
33164
-7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
33198
+7° De détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
33165 33199
 
33166 33200
 ### Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
33167 33201
 
... ...
@@ -33953,7 +33987,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
33953 33987
 
33954 33988
 1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
33955 33989
 
33956
-2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5 et de l'article L. 223-8 ;
33990
+2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, de l'article L. 223-6-1 et de l'article L. 223-8 ;
33957 33991
 
33958 33992
 3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
33959 33993
 
... ...
@@ -33963,7 +33997,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
33963 33997
 
33964 33998
 ##### Article R228-7
33965 33999
 
33966
-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
34000
+I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
34001
+
34002
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 11° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
34003
+
34004
+II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33967 34005
 
33968 34006
 ##### Article R228-8
33969 34007
 
... ...
@@ -38907,7 +38945,25 @@ Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article
38907 38945
 
38908 38946
 ###### Article R253-54-1
38909 38947
 
38910
-Le fait, pour toute personne ayant cédé des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
38948
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle :
38949
+
38950
+1° De ne pas avoir procédé à la mise à jour de l'étiquetage de leurs produits conformément à l'article L. 253-4 dans le respect des délais prévus au I de l'article R. 253-42 ;
38951
+
38952
+2° De ne pas respecter les délais de mise à jour des étiquettes prévus au II de l'article R. 253-42 ;
38953
+
38954
+3° De ne pas respecter les exigences d'étiquetage prévues à l'article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
38955
+
38956
+II. - Est puni de la même peine le fait :
38957
+
38958
+1° De mettre sur le marché des végétaux ou produits de végétaux issus de récoltes traitées lors d'essais, expériences ou études sans que le permis d'expérimentation prévoie une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou sans que les essais, expériences ou études ne portent sur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 253-30 ;
38959
+
38960
+2° Pour toute personne ayant cédé des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits.
38961
+
38962
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
38963
+
38964
+III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas déclarer au préfet de région l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 253-27.
38965
+
38966
+IV. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
38911 38967
 
38912 38968
 ##### Section 10 : Dispositions diverses
38913 38969
 
... ...
@@ -39339,15 +39395,17 @@ IV.-Lorsqu'un certificat individuel a fait l'objet d'une mesure de retrait, son
39339 39395
 
39340 39396
 En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.
39341 39397
 
39398
+##### Section 3 bis : Dispositions pénales
39399
+
39342 39400
 ###### Article R254-30
39343 39401
 
39344
-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
39402
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
39345 39403
 
39346
-Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
39404
+Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.
39347 39405
 
39348 39406
 La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39349 39407
 
39350
-II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
39408
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
39351 39409
 
39352 39410
 1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;
39353 39411
 
... ...
@@ -39357,6 +39415,40 @@ II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatriè
39357 39415
 
39358 39416
 4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.
39359 39417
 
39418
+###### Article R254-30-1
39419
+
39420
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
39421
+
39422
+1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
39423
+
39424
+2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
39425
+
39426
+3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
39427
+
39428
+4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
39429
+
39430
+Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
39431
+
39432
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
39433
+
39434
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39435
+
39436
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une personne exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, de délivrer un produit phytopharmaceutique à un utilisateur professionnel sans s'être assuré qu'il a reçu un conseil annuel individualisé dans les conditions prévues au I de l'article L. 254-7.
39437
+
39438
+###### Article R254-30-2
39439
+
39440
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
39441
+
39442
+1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
39443
+
39444
+2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
39445
+
39446
+3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.
39447
+
39448
+###### Article R254-30-3
39449
+
39450
+Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.
39451
+
39360 39452
 ##### Section 4 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
39361 39453
 
39362 39454
 ###### Article R254-31
... ...
@@ -39892,15 +39984,19 @@ articles 132-11 et 132-15 du code pénal
39892 39984
 
39893 39985
 ###### Article R256-32
39894 39986
 
39895
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
39987
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
39896 39988
 
39897
-1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;
39989
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39898 39990
 
39899
-2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
39991
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
39900 39992
 
39901
-3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.
39993
+1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
39902 39994
 
39903
-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
39995
+a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
39996
+
39997
+b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle ;
39998
+
39999
+2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
39904 40000
 
39905 40001
 #### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
39906 40002